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91-85511 Généré par l'IA

Appeal Concerning Admissibility of Fingerprint Evidence Taken Without Defense Presence

Numéro de cause 91-85511
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved an appeal challenging the refusal by the indictment chamber to annul expert evidence based on a fingerprint lifted during an investigation into aggravated theft, on the grounds that the sealed evidence containing the fingerprint lift was inventoried outside the presence of the accused and his counsel, contrary to procedural requirements. The high court upheld the indictment chamber's decision, reasoning that the purpose of the cited procedural rules is to guarantee the integrity of seized items for truth-seeking, and that the omission of presenting the sealed evidence to the accused only invalidates subsequent acts if it prejudices the accused's interests; since the transmitted item was verifiably the intact fingerprint lift taken before the accused was even identified, no harm to the accused's rights was established.

Regeste Legislator

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article 171 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Concerning Admissibility of Fingerprint Evidence Taken Without Defense Presence: The high court upheld the indictment chamber's decision, reasoning that the purpose of the cited procedural rules is to guarantee the integrity of seized items for truth-seeking, and that the omission of presenting the sealed evidence to the accused only invalidates subsequent acts if it prejudices the accused's interests; since the transmitted item was verifiably the intact fingerprint lift taken before the accused was even identified, no harm to the accused's rights was established.

Mots-clés

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séquestre de moyens de preuve enquête pour vol moyens de défense cas grave ordonnance de renvoi droits procéduraux

Dispositions légales citées

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article 171 du Code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal, forming the final disposition of the case.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision concerns the imposition of legal costs against the appellant in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal, forming the final disposition of the case.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision concerns the imposition of legal costs against the appellant in the final order.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Sasa,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 juillet 1991 qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol aggravé, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 14 octobre 1991, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire personnel produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 97 alinéa 4 et 163 du Code de procédure pénal ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, lors d'une enquête sur un vol aggravé commis dans une bijouterie le 27 avril 1983, la police a relevé sur un présentoir une trace papillaire d'origine digitale dont le décalque fut placé sous scellé fermé le 2 juin 1983 ;

Que la comparaison avec les empreintes digitales de Mijovic a fait ressortir entre elles une correspondance qui a permis son inculpation le 6 mars 1985 ; qu'à sa demande le juge d'instruction a désigné un expert dont le rapport a confirmé cette correspondance ; Attendu que la chambre d'accusation, conformément aux dispositions de l'article 171 du Code de procédure pénale, a été saisie en vue de l'annulation de ce rapport et de sa notification à l'inculpé, au motif que l'inventaire du scellé fermé, contenant le décalque de la trace relevée sur les lieux du vol avait été fait hors la présence de l'inculpé et son conseil, au mépris des dispositions des articles 97 et 163 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour déclarer n'y avoir lieu à annulation, la chambre d'accusation énonce à bon droit, d'une part, que la finalité des articles 97 alinéa 4 et 163 du Code de procédure pénale est de garantir l'identité des objets placés sous main de justice pour servir à la manifestation de la vérité, et de ceux qui sont remis aux experts en vue de leur analyse ou interprétation, à charge ou à décharge ; d'autre part, que l'omission de la présentation à l'inculpé du contenu du scellé n'entraîne la nullité des actes accomplis que

lorsqu'elle a pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; Qu'en l'espèce elle constate que cette omission n'a pas eu pour effet de nuire à Mijovic dès lors qu'il est constaté sans équivoque par les descriptions du scellé, que la pièce transmise par le juge d'instruction lui-même à l'expert était le décalque intact de la trace papillaire relevée par les enquêteurs sur les lieux de l'infraction en l'absence de Mijovic qui n'était pas encore identifié ; b Attendu qu'en cet état les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs du moyen lequel n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;