Legislator Jurisprudence & Législation
90-86616 Généré par l'IA

Sunday Rest Laws vs. Free Movement of Goods

Numéro de cause 90-86616
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal against a conviction for infractions of mandatory Sunday rest laws concerning the employment of staff, where the appellant argued the national law was incompatible with Articles 30 and 36 of the Treaty of Rome by restricting trade. The court rejected the appeal, affirming that the national provisions, established in the sole interest of workers, are not incompatible with the treaty provisions prohibiting quantitative restrictions or equivalent measures, thus finding no necessity to refer a preliminary question to the European Court of Justice.

Regeste Legislator

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article L. 2215 du Code du travail, Art. L. 221-5 du Code du travail, Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. 67 de la loi du 10 juillet 1975; Sunday Rest Laws vs. Free Movement of Goods: The court rejected the appeal, affirming that the national provisions, established in the sole interest of workers, are not incompatible with the treaty provisions prohibiting quantitative restrictions or equivalent measures, thus finding no necessity to refer a preliminary question to the European Court of Justice.

Mots-clés

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restriction à la libre circulation application des lois libre circulation des marchandises restrictions quantitatives interdiction de travailler traités européens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 221-5 du Code du travail

This provision was cited in the decision regarding the conviction for infractions to Sunday rest, and the final order implicitly upheld the application of this law by rejecting the appeal.

Art. 593 du Code de procédure pénale

This procedural article was cited in the grounds of the appeal, and the decision found the judgment to be regular in form, implying compliance with general procedural requirements.

Art. 67 de la loi du 10 juillet 1975

This article was cited in the final order to condemn the appellant to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Dominique,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 1990, qui, pour infractions au repos dominical, l'a condamné à trois amendes de 3 500 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution, 30 et 36 du traité de Rome, L. 221-5 du Code du travail, 593 du d Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir omis de donner à des salariés le repos hebdomadaire dominical, rejetant l'exception qu'il avait invoquée tirée de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 2215 du Code du travail, avec celles des articles 30 et 36 du traité de Rome,

"aux motifs que "la Cour de Justice des Communautés européennes a dit pour droit que l'article 30 du Traité doit être interprété en ce sens que l'interdiction qu'il prévoit ne s'applique pas à une réglementation nationale interdisant à des commerces de détail d'ouvrir le dimanche lorsque les effets restrictifs sur les échanges communautaires qui peuvent éventuellement en résulter ne dépassent pas le cadre des effets propres à une réglementation de ce genre ; "que la juridiction communautaire a encore précisé que la question de savoir si les effets d'une réglementation nationale déterminée restent effectivement dans ce cadre relève de l'appréciation des faits qui appartient à la juridiction nationale ; "qu'il n'est pas démontré, ni prouvé avec suffisamment de pertinence, notamment par documents comptables ou études précises, que la réglementation nationale constitue une entrave aux échanges communautaires excédant les limites et conditions posées par la Cour de Justice des Communautés européennes" ; "alors que la cour d'appel ne pouvait, pour refuser de s'interroger sur la compatibilité des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail avec les articles 30 et 36 du traité de Rome, se borner à affirmer que le prévenu ne justifiait pas de ce que la réglementation nationale constituait une entrave excédant les limites posées par la Cour de Justice des Communautés européennes ; que le point de savoir si une mesure est ou non proportionnée à son

objectif, n'est, en effet, pas une question de fait, mais une question de droit, que le juge national français ne pouvait se dispenser de trancher, le fardeau de la preuve ne pesant pas sur le prévenu" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspecteur du travail, base de la poursuite, que Dominique X..., responsable de l'exploitation du magasin "La Halle aux chaussures" à d Saint-Herblain, a employé trois salariés le dimanche 11 décembre 1988 ; qu'il a été condamné de ce chef à trois amendes, en application des articles L. 221-5, R. 2602 et R. 262-1 du Code du travail ;

Attendu que les juges ont à bon droit dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer jusqu'à décision de la Cour de Justice des Communautés européennes sur une question préjudicielle ; Qu'en effet, les dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, édictées dans le seul intérêt des travailleurs, ne sont pas incompatibles avec les dispositions du traité de Rome interdisant les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que les mesures d'effet équivalent ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;