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90-86590 Généré par l'IA

Appeal Dismissed in Handling Stolen Goods Conviction

Numéro de cause 90-86590
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected the appeals against a decision by the Criminal Court of Appeal of Nîmes which had convicted two individuals for handling stolen goods (recel), sentencing them to prison terms with probation. The appellants argued that the lower court's decision suffered from contradictions regarding the nature of the offense (complicity versus principal author), a lack of specific factual findings to establish the elements of the crime, and an improper imposition of restitution obligations without considering their means. The Supreme Court found that the appellate court sufficiently established the material and intentional elements of the offense, rejecting the argument as merely challenging the factual assessment of the lower court, and further held that the ability of the convicted persons to pay restitution is assessed during the execution of the probation, not at the time of sentencing, thus dismissing all grounds for cassation.

Regeste Legislator

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article R. 58 du Code de procédure pénale, REJETTE les pourvois, Condamne les demandeurs aux dépens; Appeal Dismissed in Handling Stolen Goods Conviction: The appellants argued that the lower court's decision suffered from contradictions regarding the nature of the offense (complicity versus principal author), a lack of specific factual findings to establish the elements of the crime, and an improper imposition of restitution obligations without considering their means. The Supreme Court found that the appellate court sufficiently established the material and intentional elements of the offense, rejecting the argument as merely challenging the factual assessment of the lower court, and further held that the ability of the convicted persons to pay restitution is assessed during the execution of the probation, not at the time of sentencing, thus dismissing all grounds for cassation.

Mots-clés

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crime contre les personnes motifs de cassation fixation de la peine licenciement pour vol obligation de paiement revendication de la propriété

Dispositions légales citées

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article R. 58 du Code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
REJETTE les pourvois
This is the final order dismissing the appeals.
Condamne les demandeurs aux dépens
This is the order imposing costs on the appellants.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE les pourvois

This is the final order dismissing the appeals.

Condamne les demandeurs aux dépens

This is the order imposing costs on the appellants.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par :

Y... Serge,

X... Josefa, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 21 septembre 1990 qui, pour recel, a condamné respectivement Serge Y... à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant une durée de 3 ans, et Josefa X..., épouse Y... à celle de deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant une durée de 3 ans, et a statué sur les intérêts civils ; d Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par Josefa X..., épouse Y..., pris de la violation des articles 60 et 460 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction entre les motifs et le dispositif, défaut de motifs et manque de base légale,

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Josefa Y... coupable du délit de recel et, en répression, l'a condamnée à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que Josefa X..., épouse Y..., qui en connaissance de cause a assisté son mari dans un important recel et qui en a tiré avec lui un profit conséquent doit être plus sévèrement sanctionnée par le prononcé d'une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant trois ans avec obligation spéciale de dédommager les victimes ; "alors, d'une part, que la cour d'appel qui, dans ses motifs, a retenu contre Mme Y... un acte de complicité de recel et, dans son dispositif, a retenu contre la demanderesse la qualité d'auteur de ce même recel, a entaché sa décision d'une évidente contradiction qui équivaut à un défaut de motifs ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait retenir à l'encontre de Mme Y... la complicité du délit de recel sans constater, d'une part, le caractère positif de l'assistance supposée, d'autre part, son caractère contemporain ou antérieur au recel ; que, faute d'avoir procédé à cette double constatation, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 60 et 460 du Code pénal ;

"alors enfin, que la cour d'appel ne pouvait retenir contre Mme Y... sa participation au recel en qualité d'auteur sans constater la réunion des éléments constitutifs de cette infraction ; que, dès lors, en s'abstenant de constater un fait matériel de recel, de préciser la nature de l'infraction préalable au recel, ainsi que les objets sur lesquels il aurait d porté, elle n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reproduites pour partie au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel, le délit de recel dont elle a déclaré coupable la demanderesse ;

Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation proposé par Josefa X..., épouse Y... et par Serge Y..., pris de la violation des articles 591, 593, 738, 739 et R. 58 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement condamnant Serge Y... à 4 ans d'emprisonnement dont 2 avec sursis probatoire pendant 3 ans, avec obligation spéciale de rembourser les victimes, et, le réformant, a condamné Josefa Y...

à 2 ans d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant 3 ans, sous la même obligation ; "alors que, le condamné placé sous le régime de la mise à l'épreuve ne peut se voir imposer l'obligation de rembourser les victimes qu'à concurrence de ses facultés contributives ; que, faute d'avoir précisé, tant pour M. Y... que pour Mme Y..., que l'obligation de rembourser les victimes ne leur était imposée que dans cette limite, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné, chacun des époux Y..., pour recel, aux peines de 4 ans d'emprisonnement, dont deux avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et de deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et leur a imposé l'obligation particulière d'indemniser les victimes dans les conditions prévues par l'article R. 58 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel qui, par la même décision, a alloué des d dommages-intérêts à quatre parties civiles, n'a pas encouru les griefs allégués ; Qu'en effet, d'une part, les dispositions du texte précité s'appliquent, lorsqu'il s'agit de dommages pécuniaires à ceux qui ont

été évalués, comme en l'espèce, dans une condamnation prononcée sur l'action civile ; Que, d'autre part, c'est au cours de l'exécution de la mesure de probation et non lors du prononcé de la condamnation, que les facultés contributives du ou des condamnés, auxquelles se réfère le même texte, doivent être prises en considération ; D'où il suit que ce moyen, commun aux époux Y... doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Diémer conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;