Appeal Regarding Aggravated Rape Trial Order Dismissed for Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the indictment chamber of the Grenoble Court of Appeal which ordered their trial before the assize court for aggravated rape. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the submitted written statement was unsigned, failing to meet the requirements of the Code of Criminal Procedure, and since the appellant did not file a timely and regular memorandum detailing grounds for cassation, the appeal was dismissed based on the applicable procedural provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du Code de procédure pénale, article 574-1 du Code précité; Appeal Regarding Aggravated Rape Trial Order Dismissed for Procedural Defect: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the submitted written statement was unsigned, failing to meet the requirements of the Code of Criminal Procedure, and since the appellant did not file a timely and regular memorandum detailing grounds for cassation, the appeal was dismissed based on the applicable procedural provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe applicant is declared to have forfeited their appeal because they did not file a regular memorandum setting out their grounds for cassation within the legal time limit.
Cited to explain why the submitted memorandum was inadmissible (it was unsigned).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Marcel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 26 juillet 1991, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la DROME sous l'accusation de viols aggravés ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le mémoire produit par le demandeur n'est pas signé par celui-ci ; que, ne satisfaisant pas aux prescriptions de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne d saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu qu'ainsi, le demandeur n'ayant pas déposé, dans le délai légal, un mémoire régulier exposant ses moyens de cassation, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 574-1 du Code précité, de le déclarer déchu de son pourvoi ;
DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;