Appeal Regarding Judicial Supervision Bond for Misuse of Assets and Bankruptcy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual charged with misuse of company assets and bankruptcy appealed the decision of the chamber of indictment, which upheld the investigating judge's rejection of a request to partially lift judicial supervision, specifically concerning the obligation to post a 200,000 franc bond. The appellate court justified maintaining the bond, citing the defendant's status as a homeowner and finding the amount proportionate to his resources, while dismissing the argument that the obligation to report twice monthly was unduly burdensome for an unemployed person. The High Court rejected the appeal, reasoning that the chamber of indictment made a sovereign assessment of the facts, including the defendant's resources, and that its reasoning was not contradictory regarding his employment status, nor was it required to address arguments concerning the absence of civil parties since the bond also guaranteed public costs and fines.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 593 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Regarding Judicial Supervision Bond for Misuse of Assets and Bankruptcy: The appellate court justified maintaining the bond, citing the defendant's status as a homeowner and finding the amount proportionate to his resources, while dismissing the argument that the obligation to report twice monthly was unduly burdensome for an unemployed person. The High Court rejected the appeal, reasoning that the chamber of indictment made a sovereign assessment of the facts, including the defendant's resources, and that its reasoning was not contradictory regarding his employment status, nor was it required to address arguments concerning the absence of civil parties since the bond also guaranteed public costs and fines.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is part of the cited grounds for appeal, but the court's final order only enforces the rejection and costs.
These articles concerning judicial supervision were cited in the grounds for appeal but were implicitly rejected by the final order of rejection.
This is the main operative order, rejecting the appeal.
This provision relates to the imposition of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Claude,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES en date du 31 mai 1991 qui dans la procédure suivie contre lui des chefs d'abus de biens sociaux et banqueroute a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 138 paragraphe 11, 140, 142, 144, 179, 275 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contestation de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de modification de la mesure de contrôle judiciaire ; "aux motifs qu'il existe à l'encontre de Y... des charges suffisantes d'avoir commis les délits dont il est inculpé ; que les obligations imposées par le contrôle judiciaire ne peuvent pas préjuger de la culpabilité de Y... ; que les ressources de l'inculpé, propriétaire d'un pavillon, sont proportionnées au montant de la caution exigée ; que l'obligation de se présenter deux fois par mois au commissariat de police de sa résidence ne présente pas une sujétion telle, pour un individu ne travaillant pas actuellement, qu'il soit nécessaire de la ramener à une seule présentation mensuelle ; "alors que, d'une part, la décision qui statue sur le maintien du contrôle judiciaire doit être spécialement motivée en considération des éléments de l'espèce, notamment par référence aux ressources du prévenu ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation, qui se borne à retenir que le prévenu est propriétaire d'un pavillon, alors que celui-ci est marié sous le régime de la communauté universelle, en sorte qu'il s'agit d'un bien commun et, qu'en outre, le bien est hypothéqué pour garantir le montant du prêt contracté en 1984, ainsi que le faisait valoir le demandeur dans ses conclusions d'appel délaissées, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision en affirmant que les ressources de l'inculpé sont proportionnées au montant de la caution exigée ; "alors, d'autre part, que la chambre d'accusation n'a pu, sans
contradiction de motifs, après avoir relevé que le demandeur ne travaillait pas, refuser de tenir compte de l'absence de ressources de l'inculpé, pour réduire le montant de la caution ; "alors, enfin, que la décision, qui astraint l'inculpé à fournir un cautionnement, détermine les sommes affectées tant à la représentation qu'à la réparation des dommages causés par l'infraction ; qu'en l'espèce, le demandeur soulignait dans ses conclusions d'appel, auxquelles la Cour a omis de répondre, qu'aucune partie civile ne s'était constituée et quant d bien même, celles-ci existeraient, il ne saurait être tenu seul à les indemniser, d'autres associés ayant perçu des sommes beaucoup plus importantes" ;
Attendu que Claude Y..., inculpé d'abus de biens sociaux et de banqueroute, a été placé sous contrôle judiciaire avec obligation de fournir un cautionnement de 200 000 francs garantissant à raison de 10 000 francs sa représentation en justice et à raison de 190 000 francs le paiement des frais et amendes ; Attendu que, l'intéressé ayant demandé de ramener à 60 000 francs le montant du cautionnement, sa requête a été rejetée au motif qu'il était propriétaire d'un pavillon et que le cautionnement était en rapport avec ses ressources ;
Attendu qu'en prononçant ainsi par une appréciation souveraine des éléments de la cause et notamment des ressources de l'inculpé, la chambre d'accusation, qui ne s'est pas contredite en relevant par ailleurs qu'il était actuellement sans emploi, et qui n'avait pas à répondre à un argument tiré de l'absence de constitution de partie civile, dès lors que la somme de 190 000 francs était destinée à garantir le paiement, non seulement des frais, dommages et intérêts et restitution dus à d'éventuelles parties civiles, mais encore des dépens de l'action publique et des amendes, n'a pas encouru les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Guerder conseillers de la chambre, MM. X..., Bayet, Maron, Nivôse conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;