Legislator Jurisprudence & Législation
89-82296 Généré par l'IA

Damages for Lost Income Following Assault Upheld on Appeal

Numéro de cause 89-82296
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal against a decision ordering an appellant to pay civil damages for assault and battery, specifically concerning the quantum of compensation awarded to the victim for economic prejudice, which included lost income following a later dismissal, despite the victim being found partially at fault for the initial reciprocal violence. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower courts, having sovereignly assessed the evidence, including expert reports, established a causal link between the fight and the victim's subsequent job loss and were therefore justified in awarding compensation for that proven, albeit future, economic prejudice with sufficient certainty, thus adequately justifying their decision without violating the cited civil or procedural laws.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Damages for Lost Income Following Assault Upheld on Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower courts, having sovereignly assessed the evidence, including expert reports, established a causal link between the fight and the victim's subsequent job loss and were therefore justified in awarding compensation for that proven, albeit future, economic prejudice with sufficient certainty, thus adequately justifying their decision without violating the cited civil or procedural laws.

Mots-clés

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pertes économiques versement de dommages-intérêts revenu suffisant commandement de payer jugement civil classement pour lésions corporelles

Dispositions légales citées

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article 1382 du Code civil
Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation de l'article 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order that rejects the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This order explicitly imposes court costs on the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order that rejects the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This order explicitly imposes court costs on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me RICARD et de Me ROGER, avocats en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Charles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 24 février 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de coups ou violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation de l'article 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le requérant à payer à M. Y... la somme de 103 307,55 francs en réparation de son préjudice ;

"aux motifs que les premiers juges ont pris à bon droit en considération les pertes de revenus consécutifs au licenciement et qu'il s'agit d'un préjudice bien que futur présentant un degré de certitude suffisante ;

"alors que les juges ne doivent réparer que le préjudice réellement subi et que par un moyen péremptoire des conclusions dont la Cour n'a pas tenu compte le requérant soutenait que l'indemnité qui était basée sur la perte du salaire pour réparer une incapacité permanente partielle de 10 % ne tenait pas compte de la possibilité pour la victime de retrouver un autre emploi à supposer qu'il ne puisse exercer son ancienne activité, de sorte que l'indemnité allouée excède le préjudice réellement subi, en violation des textes précités" ;

Attendu qu'à la suite de coups réciproques échangés entre Georges Y... et Charles X... le 25 mars 1983, chacun d'eux a été déclaré responsable pour la moitié, des dommages occasionnés à l'autre ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, statuant sur la réparation du préjudice économique subi par Georges Y..., moniteur en menuiserie, âgé de 58 ans au jour de la décision attaquée, les juges du fond, après avoir exposé et analysé les faits et circonstances de la cause, ainsi que les éléments de conviction soumis aux débats et notamment les deux rapports d'expertise, énoncent qu'en l'espèce, est rapportée la preuve d'un lien de causalité entre la rixe et le licenciement de Georges Y... le 26 novembre 1984 et que, dès lors, il y a lieu de réparer le préjudice pour perte d'emploi invoqué par la victime ;

Attendu qu'en l'état de cette appréciation souveraine, les juges du fond ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégué par le demandeur ;

Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la d forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre

criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;