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90-82289 Généré par l'IA

Customs Appeal Moot Due to Settlement of Fiscal Action

Numéro de cause 90-82289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The Customs Administration appealed a decision by the Paris Court of Appeal that had annulled procedural documents in a case concerning customs offenses related to the unlicensed importation of prohibited goods against several individuals and companies. The Court of Cassation ruled that since a settlement act, accepted in principle by the competent judicial authority, had extinguished the fiscal action which was the sole action pursued in this matter, the appeal had become moot, leading the court to declare no need to rule on the merits of the appeal.

Regeste Legislator

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article 606 du Code de procédure pénale, Article 350 du Code des douanes; Customs Appeal Moot Due to Settlement of Fiscal Action: The Court of Cassation ruled that since a settlement act, accepted in principle by the competent judicial authority, had extinguished the fiscal action which was the sole action pursued in this matter, the appeal had become moot, leading the court to declare no need to rule on the merits of the appeal.

Mots-clés

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administration des douanes exonérations à l'importation et à l'exportation droit fiscal règlement du litige transfert devenu sans objet régime douanier suspensif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 350 du Code des douanes

The fiscal action is extinguished pursuant to this article, rendering the appeal moot.

Article 606 du Code de procédure pénale

Cited in the dispositive to state that no ruling is necessary due to the extinction of the fiscal action.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me PRADON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :

L'ADMINISTRATION DES DOUANES,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre correctionnelle, en date du 15 février 1990, qui dans les poursuites par elle exercées contre Jean-Bernard Y..., Eric Le NORMAND et Jean Z..., du chef de délit douanier réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées, et contre les sociétés YOKO FRANCE et NORD EXPRESS SKANDIA TRANSPORTS, solidairement responsables, a prononcé l'annulation des pièces de la procédure ; d Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Vu l'article 350 du Code des douanes ; Vu l'acte de transaction en date du 12 décembre 1990, passé entre l'administration des Douanes et les prévenus, agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de mandataires légaux des sociétés solidairement responsables, dont l'autorité judiciaire compétente a admis le principe par décision de la même date ;

Attendu que l'action fiscale, seule exercée en l'espèce, se trouve éteinte en vertu de l'article susvisé du Code des douanes ; que, dès lors, le pourvoi est devenu sans objet ; Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; Constate l'extinction de l'action fiscale, seule en cause ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;