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91-81013 Généré par l'IA

Attempted Armed Robbery and Criminal Association Pre-Trial Detention Prolongation Appeal Rejected

Numéro de cause 91-81013
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision by the Chamber of Accusation which confirmed an order prolonging the pre-trial detention of an individual charged with attempted armed robbery and criminal association. The appeal argued that the initial prolongation order after one year was invalid due to a lack of a contradictory hearing and a missing signature, and that the extension itself was unjustified because the investigation file was complete and ready for the public prosecutor to issue a ruling, implying the delay was due to the prosecution's inertia, not legal necessity. The Supreme Court found the first ground inadmissible as the alleged procedural defects were not raised before the appellate court, and held that the Chamber of Accusation had the authority, under the devolutive effect of the appeal, to justify the continued detention on its own grounds, citing the extreme gravity of the organized crime charges, prior convictions, lack of representation guarantees, the risk of flight due to the severe penalty sought, and the complexity of the case involving an accomplice abroad, thereby finding the extension reasonable and not subject to review.

Regeste Legislator

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article 175 du Code de procédure pénale, article 144 du Code de procédure pénale, Art. 144 du Code de procédure pénale, Art. 93 BGG, Art. 66 al. 1 LTF; Attempted Armed Robbery and Criminal Association Pre-Trial Detention Prolongation Appeal Rejected: The appeal argued that the initial prolongation order after one year was invalid due to a lack of a contradictory hearing and a missing signature, and that the extension itself was unjustified because the investigation file was complete and ready for the public prosecutor to issue a ruling, implying the delay was due to the prosecution's inertia, not legal necessity. The Supreme Court found the first ground inadmissible as the alleged procedural defects were not raised before the appellate court, and held that the Chamber of Accusation had the authority, under the devolutive effect of the appeal, to justify the continued detention on its own grounds, citing the extreme gravity of the organized crime charges, prior convictions, lack of representation guarantees, the risk of flight due to the severe penalty sought, and the complexity of the case involving an accomplice abroad, thereby finding the extension reasonable and not subject to review.

Mots-clés

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tentative de brigandage détention provisoire motifs de cassation crime contre les personnes retard injustifié des poursuites pénales enquête pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 144 du Code de procédure pénale

The Court confirmed that the reasoning for the detention extension, based on this article, was not flawed.

Art. 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The Court found that the assessment of the duration of detention before judgment, in relation to this article, was sovereign and beyond its control.

Art. 93 BGG

The Court rejected the appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

The applicant was ordered to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Mohamed,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 23 octobre 1990, qui dans la procédure suivie contre lui du chef de tentative de vol à main armée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la d violation des articles 144, 145, 145-2, 201 du Code de procédure pénale, 5-1-c, 5-3, 5-4 et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense et du principe du contradictoire ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance prolongeant pour une durée d'un an la détention de Djaouk,

"alors, d'une part, qu'en application des articles 145 et 145-1 du Code de procédure pénale, la prolongation de la détention provisoire au-delà d'une année doit donner lieu à un débat contradictoire dans le cabinet du magistrat instructeur ; qu'en l'espèce, le seul visa par l'ordonnance de prolongation des réquisitions du procureur de la République et des observations de l'inculpé et de son conseil ne justifient ni ne rendent compte du déroulement d'un débat oral et contradictoire et qu'il appartenait à la chambre d'accusation de constater l'inexistence d'un titre de détention régulier ; "alors, d'autre part, que l'ordonnance de prolongation ne comportant pas la signature du magistrat qui l'aurait établie, l'inculpé était détenu en vertu d'un titre inexistant" ; Attendu qu'il n'appert d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions que l'inculpé ait soulevé devant la chambre d'accusation les prétendues nullités visées au moyen, lequel est dès lors nouveau et comme tel irrecevable ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 145-2, 175, 176, 181, 201, 593 du Code de procédure pénale, 25 de la loi du 6 juillet 1989, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale,

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance qui prolongeait pour une durée d'un an la détention de Djaouk aux motifs que "l'inculpé a déjà été condamné" ; "que le dossier est actuellement terminé et sur le point d'être réglé par le parquet de Montpellier" ; "qu'il convient en conséquence de maintenir l'inculpé à la disposition de la justice pour éviter tout risque de fuite compte tenu des peines d encourues" ; "alors, d'une part, que lorsque, comme en l'espèce, elle statue après l'expiration du délai dans lequel la détention doit être prolongée (en l'occurrence, le 10 octobre 1990), la chambre d'accusation ne peut pas, pour suppléer aux carences de l'ordonnance de prolongation qu'elle confirme, se référer à de nouveaux éléments qui n'avaient pas été invoqués par le juge d'instruction ; "alors, d'autre part, que conformément à l'article 175 du Code de procédure pénale, lorsque l'inculpé est détenu, le juge d'instruction qui ne reçoit pas de réquisitions dans le mois suivant la communication du dossier au procureur de la République, peut rendre l'ordonnance de règlement ; qu'ainsi, la prolongation de la détention ne pouvait pas être justifiée par l'inertie du parquet auquel le dossier avait été communiqué depuis plus de trois mois (le 15 juin 1990 ; arrêt p. 6 in fine) ; qu'en outre, le retard du parquet à prendre ses réquisitions n'entre pas dans les prévisions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; "alors, enfin, que n'entre pas non plus dans les prévisions de ce texte la gravité de la peine encourue et qu'il appartenait au magistrat instructeur d'apprécier la situation personnelle de l'inculpé et les garanties de représentation de cet inculpé devant la justice" ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant au delà d'un an la détention de Djaouk, inculpé de tentative de vol à main armée et association de malfaiteurs, la chambre d'accusation, après avoir exposé les circonstances de sa mise en cause et rappelé qu'il a déjà été condamné pour vol qualifié et infraction à la législation sur les armes, énonce "qu'au regard des charges sérieuses recueillies à l'encontre de l'inculpé, son maintien en détention s'impose à raison du trouble apporté à l'ordre public par les faits reprochés, qui revêtent la plus extrême gravité comme relevant du crime organisé, afin de prévenir le renouvellement de l'infraction et d'éviter toute concertation avec les coauteurs ou complices, enfin pour garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice, en l'absence de garanties sérieuses de représentation et alors qu'il pourrait être tenté de prendre la fuite, étant de nationalité étrangère, pour échapper aux lourdes peines d encourues" ;

Attendu en cet état, que la chambre d'accusation qui a ordonné la

prolongation de détention pour des cas prévus par l'article 144 dudit Code, n'encourt pas les griefs allégués par le demandeur ; Qu'en effet, par suite de l'effet dévolutif de l'appel interjeté par l'inculpé contre l'ordonnance du magistrat instructeur, la chambre d'accusation, avait le devoir d'examiner le bien-fondé de la prolongation de détention, au besoin par des motifs propres, sur la nécessité de cette mesure ; Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 145-2, 175, 176, 181, 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance prolongeant pour une durée d'un an la détention provisoire de Djaouk ; "alors, d'une part, que la chambre d'accusation ne pouvait pas, sans contradiction, d'une part constater que le dossier avait été communiqué au parquet pour réquisitions depuis le 15 juin 1990 et confirmer l'ordonnance de prolongation qui relevait que "le dossier est actuellement terminé", et d'autre part, pour justifier la durée de la détention, affirmer que le magistrat instructeur était dans l'attente des suites d'un mandat international délivré à l'encontre d'un coïnculpé ; "alors, d'autre part, que tout inculpé placé en détention a le droit d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure ; qu'en l'espèce, le demandeur, placé en détention depuis le 11 octobre 1988, sans avoir comparu devant une juridiction de jugement, est fondé à soutenir que le "délai raisonnable" est expiré et que sa mise en liberté est pour lui un droit, dès lors que selon les énonciations mêmes des juridictions d'instruction, le dossier était terminé et communiqué au parquet depuis le 15 juin 1990 et donc en état d'être réglé depuis plusieurs mois" ; d

Attendu que pour écarter le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la chambre d'accusation après avoir rappelé que Djaouk était détenu depuis 2 ans dans un dossier complexe, afférent pour ses coïnculpés aux agissements d'une bande de malfaiteurs internationaux spécialisés dans l'attaque avec armes ou explosifs de convoyeurs de fonds, énonce "que cette durée de détention avant jugement n'apparaît pas en l'état excessive au regard de la nature et de la gravité des faits, des nécessités de l'information concernant notamment un coïnculpé détenu à l'étranger" ; Attendu que cette appréciation souveraine, exempte de contradiction, échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;

Que dès lors le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Malibert, Milleville conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;