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90-80861 Généré par l'IA

Manager Convicted for Unauthorized Company Check on Resignation

Numéro de cause 90-80861
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant, a former manager, was convicted of abuse of company assets for issuing himself a company check for a significant sum upon resignation, claiming it was an agreed-upon severance payment which the successor manager disputed, and the appellate court upheld the conviction because the appellant failed to provide proof of his alleged claim, despite the defense arguing this improperly shifted the burden of proof and violated the presumption of innocence. The highest court rejected the appeal, finding that the appellate court sufficiently established all elements of the offense by noting the lack of proof for the appellant's justification regarding the large payment he withdrew from company funds, thus affirming that the lower court's assessment of the facts was sovereign.

Regeste Legislator

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articles 5 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Manager Convicted for Unauthorized Company Check on Resignation: The highest court rejected the appeal, finding that the appellate court sufficiently established all elements of the offense by noting the lack of proof for the appellant's justification regarding the large payment he withdrew from company funds, thus affirming that the lower court's assessment of the facts was sovereign.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement pour vol preuve de paiement présomption d'innocence abus de confiance infraction commise dans une entreprise fardeau de la preuve

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 5 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the operative order that rejects the appeal, forming the final decision on the merits of the case.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision relates to the costs imposed upon the losing party in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative order that rejects the appeal, forming the final decision on the merits of the case.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision relates to the costs imposed upon the losing party in the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 1989, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 6 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et 6 de la Convention européenne de sauvegarde d des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la règle "actor incumbit probatio" et de la présomption d'innocence, des articles 5 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale et 425 de la loi du 24 juillet 1966, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable du délit d'abus de biens sociaux ;

"aux motifs propres que le jour de sa démission de sa qualité de gérant de la SARL d'Extrusion et Plastiques au profit Claude Y... son successeur, il a libellé à son ordre personnel un chèque de la société pour un montant de 32 305,87 francs, "qu'il a prétendu que ce chèque avait été émis suite à un arrangement amiable intervenu avec Claude Y... et correspondait à deux mois et demi de salaires représentant des indemnités qui lui étaient dues à son départ, que cependant Claude Y... a toujours contesté l'existence d'un tel arrangement alors que Jean-Claude X... n'apporte pas la preuve de ses allégations" ;

"et aux motifs, implicitement adoptés des premiers juges, qu'en outre il n'est pas de règle qu'un gérant même salarié, lorsqu'il démissionne, perçoive une indemnité ; qu'au contraire le Code du travail permet à l'employeur de solliciter une indemnité compensatrice de préavis et que Jean-Claude X..., en cas de conflit, devait faire trancher le différend par le conseil des prud'hommes ;

"alors que, d'une part, en matière pénale, il appartient au ministère public ainsi qu'à la victime, si elle s'est constituée partie civile, d'apporter la preuve des faits de nature à caractériser les éléments constitutifs du délit poursuivi ; qu'en se bornant à tenir pour vraies les allégations du plaignant et à constater que le prévenu n'a pas apporté la preuve contraire, l'arrêt attaqué a renversé les règles de la charges de la preuve et violé le principe fondamental de la présomption d'innocence ;

"alors que, d'autre part, la seule énonciation de dispositions d'ordre général ou réglementaire sans référence aux circontances concrètes de l'espèce n'est pas de nature à établir l'existence du délit poursuivi ni a fortiori la culpabilité du prévenu ;

"alors, enfin, qu'en aucune de ses énonciations l'arrêt attaqué ne caractérise pas les d éléments constitutifs du délit d'abus des

biens ou du crédit de la société" ;

Attendu que pour déclarer X..., gérant de la société à responsabilité limitée d'Extrusion et Plastiques, coupable d'abus de biens sociaux, la cour d'appel relève que lors de la démission de ses fonctions, il a tiré un chèque de la société à son ordre pour la somme de 32 305,87 francs qu'il a encaissée et a porté sur le talon du chèque la mention "100 F. gaz-oil" ; qu'elle ajoute que X... a prétendu qu'il était créancier de la société mais qu'il n'a pu apporter aucune preuve de ses allégations ;

Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments l'infraction reprochée, a justifié sa décision ;

Que le moyen qui, sous le couvert d'un défaut de motifs tente de remettre en question l'appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;