Appellant v. State re: Aggravated Theft and Failure to Address Alibi Defense
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant convicted of aggravated theft argued on appeal that the lower court failed to address his claim that an alibi witness established he could not have committed the crime, thereby depriving the decision of proper reasoning. The high court rejected the appeal, finding that the appellate court had based its conviction on established facts derived from the investigation, including the discovery of a forced safe plate at a residence where the accused stayed and witness testimony placing the accused in the region at the time of the crime, and concluded that the appellate court implicitly rejected the appellant's contradictory arguments when making its sovereign factual determinations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appellant v. State re: Aggravated Theft and Failure to Address Alibi Defense: The high court rejected the appeal, finding that the appellate court had based its conviction on established facts derived from the investigation, including the discovery of a forced safe plate at a residence where the accused stayed and witness testimony placing the accused in the region at the time of the crime, and concluded that the appellate court implicitly rejected the appellant's contradictory arguments when making its sovereign factual determinations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order disposing of the appeal by rejection.
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
C... Yannick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 11 février 1988, qui l'a condamné à une année d'emprisonnement ainsi qu'à des réparations civiles pour vol avec effraction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379 et 382 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; d
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Rivière coupable de vol avec effraction commis dans la nuit du 9 au 10 septembre 1984 au préjudice de Mme X... ;
"aux motifs que le 5 juin 1985, Mme B... a déclaré à la gendarmerie qu'elle avait hébergé Rivière en juillet, août et septembre 1984, et qu'aux environs du 10 septembre il s'était rendu dans la région de Royan où il avait commis un cambriolage et était revenu à cinq heures du matin ; que Rivière a nié sa participation aux faits qui lui étaient imputés et a dénoncé avoir séjourné chez Mme B... pendant la période incriminée ; que, cependant, l'enquête et l'information ont recueilli des éléments suffisamment précis pour retenir Rivière dans les liens de la prévention ;
"alors que, dans ses conclusions d'appel, Rivière avait expressément fait valoir que, contrairement aux affirmations de Mme B..., il résultait de la déposition de M. Jacques A..., qu'il avait passé la nuit du 9 au 10 septembre 1984 au domicile de ce dernier chez lequel il était hébergé depuis plusieurs jours, ce qui démontrait qu'il ne pouvait en conséquence être l'auteur des faits qui lui étaient reprochés ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la Cour a privé sa décision de motifs" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, pour déclarer Yannick D... ainsi que les nommés Georges Y... et Pascal Z... coupables de vol commis dans la nuit du 9 au 10 septembre 1984 au préjudice de Monique X... à Saint-Georges de Didonne, la cour d'appel énonce qu'il résulte de l'enquête et de l'information que les prévenus se sont rendus dans la nuit du 10 septembre 1984 dans la région de Royan d'où ils ont ramené un coffre-fort retrouvé plus tard dans une rivière et reconnu par la plaignante ; que la plaque arrière de ce coffre défoncé par les auteurs du vol pour s'en approprier le contenu, a été découverte au domicile des époux B... ; que Rivière et ses compagnons ont été, à l'époque des faits, hébergés par ce couple ainsi que celui-ci et certains de leurs proches l'ont déclaré ; que, sans s'arrêter aux déclarations sujettes à caution des prévenus, les juges ont estimé que les faits étaient établis à l'encontre de ceux-ci ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations souveraines échappant au contrôle de la Cour de Cassation, la cour d'appel qui a, par
ailleurs, répondu en les écartant aux conclusions du demandeur, n'a pas d encouru le grief du moyen qui, dès lors, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;