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91-81589 Généré par l'IA

Appeal Against Prolonged Provisional Detention in Drug and Customs Case

Numéro de cause 91-81589
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed the decision of the indictment division of the court of appeal, which confirmed an instruction judge's order prolonging their provisional detention for four months concerning drug and customs offenses. The appellant argued that the grounds for continued detention, based on presumptions arising from a co-defendant's statements corroborated by wiretaps and surveillance, were insufficient and lacked concrete justification under national and European human rights law. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the challenged decision was specifically motivated by factual and legal considerations referencing the relevant procedural code provisions, thereby satisfying the requirements of the European Convention on Human Rights regarding plausible grounds for suspicion.

Regeste Legislator

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Article 144 du Code de procédure pénale, Article 593 du Code de procédure pénale, Article 145 du Code de procédure pénale; Appeal Against Prolonged Provisional Detention in Drug and Customs Case: The appellant argued that the grounds for continued detention, based on presumptions arising from a co-defendant's statements corroborated by wiretaps and surveillance, were insufficient and lacked concrete justification under national and European human rights law. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the challenged decision was specifically motivated by factual and legal considerations referencing the relevant procedural code provisions, thereby satisfying the requirements of the European Convention on Human Rights regarding plausible grounds for suspicion.

Mots-clés

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convention européenne des droits de l'Homme motif de détention code des douanes droits procéduraux ordonnance de renvoi prolongation de la détention renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 144 du Code de procédure pénale

Cited in the reasoning explaining that the decision to maintain provisional detention was specifically based on this article.

Article 5, paragraphe 1.c de la Convention européenne des droits de l'homme

Cited in the reasoning explaining that the decision was made in compliance with the requirements of this article regarding detention.

Article 593 du Code de procédure pénale

Cited in the single ground of appeal, although not explicitly relied upon in the final order beyond the rejection of the appeal.

Article 145 du Code de procédure pénale

Cited in the single ground of appeal, although not explicitly relied upon in the final order beyond the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Joseph,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 27 novembre 1990, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et infractions douanières, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant la prolongation de la détention provisoire de l'inculpé pour une nouvelle période de 4 mois ;

d Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5, paragraphe 1.c, de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de l'inculpé ;

"aux motifs que l'analyse des faits exposés révèle que de lourdes présomptions, résultant notamment des déclarations précises et circonstanciées de Fresu, corroborées par les écoutes téléphoniques et les surveillances policières, qui ont permis d'établir les nombreux contacts entre les coïnculpés dans la période à compter du 13 octobre 1989, ont été recueillies à l'encontre de l'inculpé, d'avoir participé aux faits ;

"alors, d'une part, qu'en se bornant à ces seules affirmations sans relever concrètement quels éléments pouvaient être retenus à charge dans les déclarations du coïnculpé, et en quoi ces éléments étaient corroborés par les écoutes téléphoniques, la chambre d'accusation n'a pas établi, par ces constatations, l'existence de raisons plausibles de soupçonner que le demandeur avait commis une infraction ; que, dès lors, la détention provisoire n'est pas légalement justifiée ;

"et alors, d'autre part, et au surplus, que les faits, tels qu'ils sont exposés par l'arrêt attaqué, ne font apparaître l'existence d'aucun élément à charge contre Buono puisqu'au contraire, il en résulte que ni les filatures, ni les écoutes téléphoniques, n'ont permis de mettre en cause Buono dans le trafic de stupéfiants ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'est pas motivé conformément aux exigences combinées des articles 5, paragraphe 1.c de la Convention européenne des droits de l'homme et 144 et 145 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, a ordonné le maintien en détention provisoire de ce dernier par une décision spécialement motivée par des considérations de droit et de fait et par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure d pénale, sans

méconnaître les exigences posées par l'article 5 paragraphe 1.c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;