Narcotics Offense Detention Appeal Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation addressed an appeal challenging the decision of the indictment chamber which upheld the investigating judge's refusal to grant release pending trial for an individual charged with narcotics offenses. The appellant argued that the twenty-day statutory period for the indictment chamber to rule on the appeal from the denial of release had expired before the chamber issued its decision. The Court rejected the appeal, reasoning that under the relevant articles of the Code of Criminal Procedure, the twenty-day deadline for the indictment chamber to rule on an appeal from a detention ruling runs from the day following the transcription of the appeal declaration onto the public register kept by the registry of the court that issued the contested decision, not from the date the appeal was lodged, meaning the chamber's ruling date was timely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 502 du Code de procédure pénale, Art. 194, 199 et 503 du Code de procédure pénale, article 186 dudit Code, article 502 du même Code, articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Narcotics Offense Detention Appeal Timeliness: The appellant argued that the twenty-day statutory period for the indictment chamber to rule on the appeal from the denial of release had expired before the chamber issued its decision. The Court rejected the appeal, reasoning that under the relevant articles of the Code of Criminal Procedure, the twenty-day deadline for the indictment chamber to rule on an appeal from a detention ruling runs from the day following the transcription of the appeal declaration onto the public register kept by the registry of the court that issued the contested decision, not from the date the appeal was lodged, meaning the chamber's ruling date was timely.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the Court to confirm the correct application of the time limits for the Chamber of Accusation to rule on the appeal against the refusal of release.
Cited in conjunction with Articles 194 and 199 to define the context of the appeal that triggers the twenty-day deadline.
Cited to establish that the appeal deadline starts from the day after the declaration of appeal is transcribed on the public register.
Cited to confirm the formal correctness of the ruling.
This is the main order rejecting the appeal.
The order imposing costs on the appellant.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Michel, K
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 janvier 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de d sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 194, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de refus de mise en liberté ; "aux motifs qu'il résulte des dispositions combinées des articles 194, 199 in fine et 503 du Code de procédure pénale que le délai de vingt jours, imparti à la chambre d'accusation pour se prononcer, court à compter non de la date d'établissement de la déclaration d'appel au lieu de détention, mais du lendemain du jour où cette déclaration a été transcrite sur le registre prévu par l'article 502 du Code de procédure pénale et tenu au greffe de la juridiction ayant rendu la décision entreprise ; qu'en l'espèce, la transcription est datée du 7 janvier 1992 ; que le délai, par ailleurs raisonnable, expirait donc le 27 janvier 1992 ; "alors que, d'une part, le délai imparti à la chambre d'accusation par l'article 194, alinéa 2, du Code de procédure pénale, pour statuer sur l'appel d'une ordonnance de rejet d'une demande de mise en liberté, expire lorsque l'inculpé a demandé à comparaître devant la chambre d'accusation, le 20ème jour accompli depuis la déclaration d'appel ; que l'appel ayant en l'espèce été formé le 31 décembre 1991, le délai imparti à la chambre d'accusation pour statuer venait à expiration, compte tenu de la demande de comparution personnelle formée par l'inculpé, le 20 janvier 1992 à 24 heures ; que faute pour la chambre d'accusation d'avoir statué avant cette date, X... devait être remis en liberté d'office ; "alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, le délai séparant
l'appel de X... (31 décembre 1991) de la transcription de cet appel au greffe de la juridiction (7 janvier 1992) ne pouvait être considéré comme raisonnable" ; Attendu que, statuant sur l'appel interjeté par Michel X... contre une ordonnance du magistrat instructeur ayant rejeté sa demande de mise en liberté, appel enregistré au greffe du tribunal de grande instance le 7 janvier 1992, la chambre d'accusation a, par l'arrêt attaqué, confirmé la décision déférée ; Attendu qu'en prononçant ainsi le 21 janvier 1992, les juges, loin de méconnaître les dispositions légales ou conventionnelles visées au d moyen, en ont fait au contraire l'exacte application ;
Qu'en effet, il résulte des dispositions combinées des articles 194, 199 et 503 du Code de procédure pénale que si la chambre d'accusation doit, en matière de détention provisoire, se prononcer dans les plus brefs délais, et au plus tard dans les vingt jours de l'appel prévu par l'article 186 dudit Code, ce dernier délai court à compter du lendemain du jour où la déclaration de l'appelant détenu a été transcrite sur le registre public prévu par l'article 502 du même Code ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;