National Order of Pharmacists v. Illegal Practice of Pharmacy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe criminal chamber of the Court of Cassation rejected an appeal against a decision by the Paris Court of Appeal that ordered the appellant to pay civil damages to the national order of pharmacists for the illegal practice of pharmacy. The appellant challenged the lower court's finding that the 70° rectified alcohol he sold constituted a medicine, both by composition and presentation, arguing the court failed to sufficiently detail why it was a medicine by presentation and improperly rejected its classification as a body hygiene product. The Court of Cassation upheld the ruling, finding that the appellate court properly justified its decision by establishing that the product served as a potent antiseptic for external medical use to prevent and combat infections, and that its presentation resembled that of pharmaceutical specialties sold in pharmacies, with traditionally known therapeutic indications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 475-1 du Code de procédure pénale, article 591 et 593 du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; National Order of Pharmacists v. Illegal Practice of Pharmacy: The appellant challenged the lower court's finding that the 70° rectified alcohol he sold constituted a medicine, both by composition and presentation, arguing the court failed to sufficiently detail why it was a medicine by presentation and improperly rejected its classification as a body hygiene product. The Court of Cassation upheld the ruling, finding that the appellate court properly justified its decision by establishing that the product served as a potent antiseptic for external medical use to prevent and combat infections, and that its presentation resembled that of pharmaceutical specialties sold in pharmacies, with traditionally known therapeutic indications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive to justify the civil penalty imposed on the appellant.
These articles were cited in the appeal grounds, which implies they relate to the form or legal basis of the decision being challenged, although the specific orders do not explicitly cite them for rejection; however, in French cassation decisions, when the appeal is rejected, procedural articles concerning the decision's validity (often 591/593 regarding statement of reasons) are often implicitly confirmed or relevant to the ultimate rejection, but based strictly on the rule (cited in the dispositive), only 475-1 is explicitly in the order. Since the output must strictly follow explicit citation in the dispositive, only 475-1 is defensible as directly applied in the order itself. Let's re-examine the dispositive: 'Condamne le demandeur aux dépens;'. The cost provision is applied.
The court ordered the appellant to pay the costs, which implies the application of the relevant procedural rule for costs (typically Art. 591/593/628 CPP, but only the cost order itself is present).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 24 septembre 1990, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui pour exercice illégal de la pharmacie, l'a condamné à des réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 511, L. 512 et L. 517 du Code de la santé publique, 1er-2 de la directive n° 65-65 du 28 janvier 1965 du Conseil des Communautés européennes, 6, 7, 13, 14 et 17 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1382 du Code civil, 475-1, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel, statuant sur les seuls intérêts civils, condamne X... à payer au conseil national de l'Ordre des pharmaciens les sommes de 3 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
"aux motifs que X... a vendu de l'alcool à 70° rectifié qui est un médicament par composition et par présentation, sans avoir eu la qualité de pharmacien ; qu'il a ainsi causé un préjudice matériel et moral certain à l'intérêt collectif de la profession pharmaceutique dont il doit réparation ;
"alors qu'en statuant par ces seuls motifs, qui ne caractérisent pas la qualification de médicament par présentation ou par fonction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, qu'au surplus, en retenant la qualification de médicament par présentation sans avoir constaté en fait que le conditionnement ou l'emballage aurait revendiqué une propriété curative ou préventive à l'égard d'une maladie humaine, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors qu'enfin, en écartant la qualification de produit d'hygiène corporelle au profit de celle de médicament, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour considérer que l'alcool à 70° modifié, mis en vente par le prévenu, est un médicament tant par fonction que par présentation, la juridiction de renvoi retient, d'une part, que ce produit est un puissant antiseptique réservé à un usage médical externe en vue de prévenir et de combattre les infections, d'autre part, que sa présentation est semblable à celle des spécialités pharmaceutiques vendues en officine et que ses indications thérapeutiques sont traditionnellement connues ;
d Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que le moyen, qui, en sa troisième branche, est irrecevable en ce qu'il appelle la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent
arrêt, n'est pour le surplus pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Mme Batut, M. Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;