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91-80730 Généré par l'IA

Appeal Forfeiture Due to Untimely Filing of Grounds for Cassation

Numéro de cause 91-80730
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Two defendants, regularly appealing a decision by the indictment chamber of the Court of Appeal that sent them to the Assize Court for serious crimes including murder, robbery with organized and armed gang activity, and arson, had their appeals dismissed by the Court of Cassation because they failed to timely file the required brief detailing their grounds for cassation, leading the court to declare them forfeited of their appeals pursuant to the relevant article of the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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article 574-1 du Code de procédure pénale; Appeal Forfeiture Due to Untimely Filing of Grounds for Cassation: Two defendants, regularly appealing a decision by the indictment chamber of the Court of Appeal that sent them to the Assize Court for serious crimes including murder, robbery with organized and armed gang activity, and arson, had their appeals dismissed by the Court of Cassation because they failed to timely file the required brief detailing their grounds for cassation, leading the court to declare them forfeited of their appeals pursuant to the relevant article of the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

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motifs de cassation péremption dépôt tardif code de procédure pénale ordonnance de renvoi qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 574-1 du Code de procédure pénale

The court declared the appellants' appeals forfeited based on this article because they failed to file their statement of grounds for cassation within the legal time limit.

article 574-1 du Code de procédure pénale

This procedural article was cited as the basis for declaring the appeals forfeited.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

Z... Pascal,

X... Simon,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 20 septembre 1990, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du département de la HAUTE-SAVOIE sous l'accusation, le premier, d'assassinat, de vol en bande organisée et avec port d'arme, d'incendie volontaire, le second, outre les mêmes crimes, de tentative de vol en bande organisée et avec arme ;

Vu la connexité, joignant les pourvois ; d

Vu l'article 574-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que Pascal Z... et Simon X... se sont régulièrement pourvus contre l'arrêt de la chambre d'accusation qui les a renvoyés devant la cour d'assises ; que le dossier les concernant est parvenu à la Cour de Cassation le 28 janvier 1991 ; que cependant les demandeurs n'ont pas déposé dans le délai légal de mémoire exposant leurs moyens de cassation ;

Qu'il y a lieu en conséquence de les déclarer déchus de leurs pourvois en application des dispositions de l'article 574-1 du Code de procédure pénale ;

DECLARE les demandeurs DECHUS de leurs pourvois ;

Les condamne aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Hecquard, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;