Cassation Rejects Appeal Against Detention Denial in Theft and Homicide Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation reviewed an appeal against a decision by the Court of Appeal which rejected a request for release from custody made by an individual facing charges of aggravated theft and voluntary homicide committed in preparation for or during such a theft. The appellant argued violations concerning the reasoning for detention duration and fundamental human rights provisions. The high court found that the appellate chamber adequately addressed the grounds for the release request, particularly regarding the reasonable duration of detention as required by relevant procedural codes, and provided sufficient factual and legal justification for denying the release, leading to the rejection of all grounds of appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 593 du Code de procédure pénale, article 144 du Code de procédure pénale, article 148-4 du Code de procédure pénale, Article 144 dudit Code, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Cassation Rejects Appeal Against Detention Denial in Theft and Homicide Case: The appellant argued violations concerning the reasoning for detention duration and fundamental human rights provisions. The high court found that the appellate chamber adequately addressed the grounds for the release request, particularly regarding the reasonable duration of detention as required by relevant procedural codes, and provided sufficient factual and legal justification for denying the release, leading to the rejection of all grounds of appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe refusal of the release request, which the appellant based on this article, was confirmed by the Court of Cassation.
The Court of Cassation found that the reasons given by the chamber of indictment satisfied the requirements of this article regarding detention.
This is the main operative order, dismissing the appeal.
This provision concerns the ordering of legal costs following the dismissal of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Claude,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 2 janvier 1991 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec effraction et homicide volontaire commis en vue de préparer, faciliter ou exécuter un vol par effraction, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; d
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 144 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 5-3 et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après s'être expliquée comme elle était invitée à le faire par le mémoire de l'inculpé sur la durée raisonnable de la détention subie par ce dernier, a rejeté la demande de mise en liberté qui lui était adressée en application de l'article 148-4 du Code de procédure pénale, par des motifs de fait et de droit répondant aux exigences de l'article 144 dudit Code ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;