Foreign National Illegally Present and Using Forged Document: Application of New Law to Deportation Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation addressed an appeal against a judgment convicting a foreign national for illegal stay and use of a falsified document, which resulted in a two-year ban from French territory. The Court reasoned that a new law enacted on December 31, 1991, specifically Article 22, introduced restrictions on imposing the ban on foreigners and must apply immediately to ongoing, non-finalized proceedings. Although the initial conviction stood, the specific complementary penalty of the territorial ban could not be upheld due to the intervening more favorable law, necessitating the annulment of the appellate decision and referral back to a differently constituted appellate court for a re-examination of the penalty in light of the new legislation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 22 de la loi du 31 décembre 1991, l'ordonnance du 2 novembre 1945; Foreign National Illegally Present and Using Forged Document: Application of New Law to Deportation Ban: The Court reasoned that a new law enacted on December 31, 1991, specifically Article 22, introduced restrictions on imposing the ban on foreigners and must apply immediately to ongoing, non-finalized proceedings. Although the initial conviction stood, the specific complementary penalty of the territorial ban could not be upheld due to the intervening more favorable law, necessitating the annulment of the appellate decision and referral back to a differently constituted appellate court for a re-examination of the penalty in light of the new legislation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court annulled the decision based on the immediate application of this new law, which imposes restrictions on the pronouncement of the penalty of prohibition from French territory.
The new law (Art. 22) modified certain provisions of this ordinance, justifying the reassessment of the penalty.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Ismaïl,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 4 septembre 1991, qui, pour infraction à la législation sur les étrangers et usage d'un document administratif falsifié, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement et lui a fait interdiction du territoire français pour une durée de deux ans ;
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de la promulgation de la loi du 31 décembre 1991 notamment en d son article 22 ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'une loi nouvelle, qui édicte des restrictions au prononcé d'une peine, s'applique immédiatement aux poursuites en cours et non définitivement jugées ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, qu'après avoir déclaré Ismaïl X..., ressortissant étranger, coupable de séjour irrégulier en France et d'usage d'un document administratif falsifié, la cour d'appel a prononcé à son encontre notamment l'interdiction du territoire français pendant deux ans ;
Mais attendu que si la cour d'appel n'encourt aucune censure pour avoir prononcé cette peine complémentaire, il demeure que depuis l'entrée envigueur de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1991 qui, en modifiant certaines dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, prévoit des restrictions au prononcé de l'interdiction du territoire français, la sanction retenue à l'encontre du prévenu ne peut être maintenue en raison de l'existence du pourvoi en cassation ; qu'il y a lieu de procéder à un réexamen de la situation du prévenu au regard des dispositions nouvelles plus favorables précitées ;
Par ces motifs,
ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 4 septembre 1991,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
d Où étaient présents : M. le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Massé, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de
chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;