Narcotics and Pimping Conviction Upheld Despite Wiretap Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendants were convicted by the Court of Appeal for narcotics offenses, aggravated pimping, and customs violations. They appealed, primarily challenging the trial court's refusal to nullify evidence derived from wiretaps, arguing the procedure violated their defense rights and European human rights conventions because the controlling statutes were not sufficiently precise and the wiretaps lacked time limits and effective judicial oversight. The Court of Cassation rejected the appeal, primarily affirming the appellate court's finding that the challenge to the wiretaps was inadmissible because the defendants failed to raise this procedural nullity defense before presenting their arguments on the merits at the first instance trial, as required by procedural rules, rendering the entire procedural challenge, including the claims related to the subsequent interrogations, without merit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 368 du Code pénal, article 385 du Code de procédure pénale, article 105 du Code de procédure pénale, Art. 593 du Code de procédure pénale, Condamne les demandeurs aux dépens; Narcotics and Pimping Conviction Upheld Despite Wiretap Challenge: They appealed, primarily challenging the trial court's refusal to nullify evidence derived from wiretaps, arguing the procedure violated their defense rights and European human rights conventions because the controlling statutes were not sufficiently precise and the wiretaps lacked time limits and effective judicial oversight. The Court of Cassation rejected the appeal, primarily affirming the appellate court's finding that the challenge to the wiretaps was inadmissible because the defendants failed to raise this procedural nullity defense before presenting their arguments on the merits at the first instance trial, as required by procedural rules, rendering the entire procedural challenge, including the claims related to the subsequent interrogations, without merit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring inadmissible the exception regarding the nullity of telephone wiretaps when not raised before any defense on the merits before the first judges.
Cited as the basis for declaring inadmissible, for Sylvain X..., the exception regarding the nullity of the procedure stemming from alleged violation of Article 105 CPP, as it was raised for the first time before the Court of Cassation.
Cited in the second ground of appeal concerning the failure to annul the subsequent procedure following police interrogations (although the appeal on this point was rejected).
Cited in the second ground of appeal concerning the alleged failure to comply with its provisions during the interrogations of A... and Antoine X... (although the finding was that the decision was justified).
The court ordered the applicants to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de B... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
AMADOR E...,
AMADOR A...,
AMADOR Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 1990 qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, proxénétisme simple et aggravé, et délit douanier, les a condamnés :
b Sylvain X... à 10 ans d'emprisonnement avec maintien en détention,
Laurent X... à 8 ans d'emprisonnement avec maintien en détention,
Antoine X... à 6 ans d'emprisonnement avec maintien en détention,
et tous trois solidairement, à une amende douanière ;
Vu la connexité, joignant les pourvois ;
Vu le mémoire produit en demande commun aux trois demandeurs et le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 368 du Code pénal, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des écoutes téléphoniques réalisées, en exécution de trois commissions rogatoires délivrées par le juge d'instruction en date des 28 octobre, 14 novembre et 16 décembre 1988, par les services de police de Béziers sur les lignes téléphoniques de Renaud Z..., Arlette D..., Carmen C... et du bar "chez Patou", et au cours desquelles ont été surprises des conversations des consorts X... ;
"aux motifs que les exceptions tirées de la nullité de la citation ou de la procédure antérieure doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce puisque c'est seulement en cause d'appel que la régularité de ladite procédure a été contestée, et que ce moyen, irrecevable, est au demeurant infondé car les écoutes et enregistrements téléphoniques trouvent une base légale dans les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale ; que, s'ils peuvent être effectués à l'insu des personnes intéressées, ce ne peut être que sur l'ordre d'un juge et sous son contrôle, en vue d'établir la preuve d'un crime ou de toute autre infraction portant gravement atteinte à l'ordre public, et d'en identifier les auteurs ; qu'il faut en outre que l'écoute soit obtenue sans artifice ni stratagème, et que sa transcription puisse être contradictoirement d discutée par les parties concernées, le tout dans le respect des droits de la défense ; que ces prescriptions, auxquelles il n'est pas établi ni même allégué qu'il ait été dérogé, répondent aux exigences de
l'article 8 alinéa 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (cass. crim. 15 mai 1990, Bacha Baroudé) ;
"alors, d'une part, que l'exception tirée de la nullité des écoutes téléphoniques est une nullité d'ordre public résultant de la transgression d'une liberté publique essentielle et d'un principe fondamental de procédure pénale qui, comme telle, peut être invoquée en tout état de la procédure ;
"alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 8 de la Convention précitée que l'ingérence des autorités publiques dans la vie privée et familiale, le domicile et la correspondance d'une personne ne constituent une mesure nécessaire à la répression des infractions pénales que si une loi définit clairement et avec précision l'étendue et les modalités d'exercice d'un tel pouvoir ; que tel n'est pas le cas des articles 81 et 151 du Code de procédure pénale qui n'autorisent pas, en des termes clairs et précis, le juge d'instruction à faire procéder à des écoutes téléphoniques ;
"alors, de plus, que la cour d'appel ne pouvait estimer que la jurisprudence française, caractérisée par un arrêt rendu le 15 mai 1990 par la chambre criminelle, puisse être appréciée comme une loi au sens de l'article 8 de la Convention précitée, dès lors que les écoutes téléphoniques litigieuses ont été ordonnées par des commissions rogatoires délivrées en 1988, à une époque où ni la loi stricto sensu ni la jurisprudence ne prévoyaient ni ne réglementaient une telle ingérence ;
"alors, de surcroît, que les commissions rogatoires litigieuses étaient également nulles pour ne pas limiter dans le temps la durée des écoutes ;
"alors, enfin, qu'en l'absence de toute garantie de nature à s'assurer que l'intégralité des enregistrements aurait été communiquée tant au juge d'instruction qu'à la défense, et en l'absence de tout contrôle effectif du juge d'instruction sur la mise en oeuvre et l'exécution des écoutes, qui sont restées entièrement dans la main et à la discrétion des officiers de police judiciaire, l'intégralité de ces d mesures et des pièces correspondantes aurait dû être annulée par la cour d'appel" ;
Attendu que pour écarter, comme irrecevable, l'exception, reprise au moyen, tirée d'une prétendue nullité des écoutes téléphoniques opérées en exécution de trois commissions rogatoires, la cour d'appel, après avoir rappelé les dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale, relève que ladite exception n'a pas été présentée avant toute défense au fond devant les premiers juges ; que c'est seulement en cause d'appel qu'elle a été invoquée pour la première fois ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, abstraction faite de tous autres motifs surabondants, la cour d'appel a fait l'exacte application dudit article 385 ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 105 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel s'est refusée à annuler la procédure subséquente aux interrogatoires des demandeurs réalisés par les policiers alors qu'il pesait sur eux des indices graves et
concordants de culpabilité ;
"aux motifs qu'en fonction des éléments recueillis au 17 janvier 1989, date d'arrestation d'Y... et de Laurent X..., et au 23 mai 1989 pour ce qui concerne celle de Mariano X..., il appartenait aux policiers, agissant sous le contrôle du magistrat instructeur, de vérifier, pour l'audition des personnes susceptibles d'être mises en cause, la valeur des indices en leur possession ; que si, comme l'avance le conseil des prévenus, lors d'auditions antérieures de quelques jours aux interrogatoires critiqués, quelques toxicomanes biterrois avaient notamment mis en cause Y... et Laurent X... dans des faits de trafic de stupéfiants, ceux-ci étant susceptibles de mettre en cause plusieurs coauteurs ou complices, dont la participation effective n'était pas clairement établie lors des vérifications opérées ; qu'il en est de même pour Mariano X... mis en cause par des témoignages recueillis peu avant son interpellation du 23 mai 1989 b et consistant principalement en des faits de proxénétisme ;
"alors que, à partir du moment où les déclarations faites par les personnes inculpées faisaient peser sur les demandeurs des indices graves devant le juge d'instruction pour être inculpés" ;
Attendu, d'une part, qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué et du jugement que Silvain X... ait invoqué avant toute défense au fond devant les premiers juges l'exception de nullité de la procédure tirée d'une prétendue méconnaissance à son égard des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, le moyen, en ce qu'il se borne à invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation ladite exception au profit de Silvain X..., est irrecevable par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
Attendu, d'autre part, que pour écarter la même exception de nullité régulièrement soulevée par les prévenus A... et Antoine X..., les juges du fond relèvent qu'en l'état des éléments recueillis au 17 janvier 1989, date d'arrestation des deux susnommés, il appartenait aux policiers rogatoirement commis, ce qu'ils ont fait, de vérifier par l'audition des personnes susceptibles d'être mises en cause, la valeur des indices en leur possession ; qu'ils soulignent que les auditions incriminées n'ont pas été accomplies par les enquêteurs dans le dessein de faire échec aux droits de la défense ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs d'où il appert qu'il n'est résulté de la procédure suivie à l'égard de A... et Antoine X... aucune violation des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de b Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Fabre conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;