Legislator Jurisprudence & Législation
91-81716 Généré par l'IA

Cassation on Construction Infractions, Forgery, Bad Checks, and Ruinous Bankruptcy

Numéro de cause 91-81716
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation reviewed an appeal against a conviction for construction law infractions, commercial forgery and use, issuing bad checks, and bankruptcy by ruinous means. Regarding the bad check offense, the Court ruled that the public action was extinguished due to the subsequent legislative repeal of that specific criminal offense. However, for the remaining offenses, the Court found that the appellate court's factual findings sufficiently established all constituent elements, including the requisite intent, for the forgery, bankruptcy by ruinous means, and construction law violations, thereby rejecting the appeal on those grounds as the arguments essentially challenged the lower court's sovereign assessment of the facts.

Regeste Legislator

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article 6 alinéa 1 du Code de procédure pénale, article 197-1° de la loi du 25 janvier 1985, article 241-1 du Code de la construction, articles 145, 149 et 152 du Code pénal, Condamne le demandeur aux dépens; Cassation on Construction Infractions, Forgery, Bad Checks, and Ruinous Bankruptcy: Regarding the bad check offense, the Court ruled that the public action was extinguished due to the subsequent legislative repeal of that specific criminal offense. However, for the remaining offenses, the Court found that the appellate court's factual findings sufficiently established all constituent elements, including the requisite intent, for the forgery, bankruptcy by ruinous means, and construction law violations, thereby rejecting the appeal on those grounds as the arguments essentially challenged the lower court's sovereign assessment of the facts.

Mots-clés

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motifs de cassation infraction infractions en matière de faillite et poursuite faux matériel dans les titres amende pour infraction aux règles de bâtir ouverture de la faillite

Dispositions légales citées

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article 6 alinéa 1 du Code de procédure pénale
Cited as the legal basis for declaring the public action extinct regarding the offense of issuing a bad check due to the abrogation of the penal law.
article 197-1° de la loi du 25 janvier 1985
Although the argument concerning this article was rejected, the provision was explicitly cited in the context of the crime of bankruptcy (banqueroute) which was ultimately upheld by the rejection of the related ground of appeal.
article 241-1 du Code de la construction
Although the argument concerning this article was rejected, the provision was explicitly cited in the context of infractions to construction legislation which were ultimately upheld by the rejection of the related ground of appeal.
articles 145, 149 et 152 du Code pénal
Although the argument concerning these articles was rejected, they were explicitly cited in the context of forgery and use of commercial documents which were ultimately upheld by the rejection of the related ground of appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision dictates the allocation of costs following the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 6 alinéa 1 du Code de procédure pénale

Cited as the legal basis for declaring the public action extinct regarding the offense of issuing a bad check due to the abrogation of the penal law.

article 197-1° de la loi du 25 janvier 1985

Although the argument concerning this article was rejected, the provision was explicitly cited in the context of the crime of bankruptcy (banqueroute) which was ultimately upheld by the rejection of the related ground of appeal.

article 241-1 du Code de la construction

Although the argument concerning this article was rejected, the provision was explicitly cited in the context of infractions to construction legislation which were ultimately upheld by the rejection of the related ground of appeal.

articles 145, 149 et 152 du Code pénal

Although the argument concerning these articles was rejected, they were explicitly cited in the context of forgery and use of commercial documents which were ultimately upheld by the rejection of the related ground of appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision dictates the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Emmanuel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 15 février 1991 qui l'a condamné, pour infractions à la législation sur la construction, faux en écriture de commerce et usage, émission de chèques sans provision et banqueroute, à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, 50 000 francs d'amende et a prononcé contre lui l'interdiction de diriger toute entreprise commerciale pendant 10 ans ; d

Vu le mémoire produit ;

Sur le délit d'émission de chèques sans provision ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 66-1° de la loi du 3 janvier 1975, 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Spreder coupable du délit d'émission de chèques sans provision ;

"alors que l'infraction d'émission d'un chèque sans provision préalable ne résulte pas du seul fait que le prévenu n'ignorait pas l'absence de provision, mais suppose également que le tireur ait eu l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui ; qu'en se bornant, par des motifs adoptés des premiers juges, à retenir que le prévenu reconnaissait avoir émis quatre chèques sans provision préalable, sans rechercher si Spreder avait, au moment des faits conscience de ce qu'il interdisait le paiement d'une créance dont il ne contestait pas l'existence et, ce faisant, qu'il portait atteinte aux droits des porteurs de ces chèques, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Vu l'article 6 alinéa 1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l'article 9 de la loi du 30 décembre 1991, en donnant une nouvelle rédaction à l'article 66 du décret-loi du 30 octobre 1935, a fait disparaître l'incrimination d'émission de chèque sans provision ;

Qu'il s'ensuit que l'action publique est éteinte par abrogation de la loi pénale ;

Sur les autres délits ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 231-1 et suivants, L. 241-1, L. 242-2 et R. 231-1 du Code de la construction, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Spreder coupable d'infractions à la législation sur la construction ;

d "alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 241-1 et R. 231-15 du Code de la construction et de l'urbanisme que lorsqu'un constructeur n'a pas fourni de caution, il ne peut exiger du maître d'ouvrage un versement de fonds qu'en fonction de l'état d'avancement des travaux et selon des barèmes établis par la loi ; qu'en reprochant à Spreder d'avoir procédé à des appels de

fonds prématurés qui ne correspondaient pas à l'état d'avancement des travaux sans rechercher s'il n'avait pas préalablement fourni une caution, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 145, 149 et 152 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Spreder coupable de faux en écritures de commerce et usage ;

"aux motifs que Spreder rédigeait des attestations concernant un état d'avancement des travaux qui s'avérait non conforme à la réalité et les adressait aux organismes prêteurs afin de percevoir des fonds avant leur date d'exigibilité ;

"alors que les infractions de faux en écritures et usage comportent un élément intentionnel résultant, pour les premières, de la double conscience d'altérer la vérité et de causer éventuellement un préjudice en fabriquant le faux document, et pour les secondes, d'en faire sciemment usage au préjudice d'autrui ;

"que, d'une part, l'arrêt attaqué ne constate pas qu'en rédigeant les appels de fonds, le prévenu avait conscience de ce que l'attestation portant sur l'avancement des travaux ne correspondait pas à la réalité ;

"que, d'autre part, il n'est pas davantage précisé qu'en rédigeant puis en utilisant lesdits documents non conformes à la réalité, Spreder ait eu la volonté de nuire et de causer un préjudice quelconque à des tiers ;

"qu'ainsi, la cour d'appel qui n'a caractérisé aucune des deux infractions poursuivies en leur élément intentionnel, n'a pas légalement justifié sa décision" ;

d Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 187, 192 et 197 de la loi du 25 janvier 1985, 402 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Spreder coupable de banqueroute par emploi de moyens ruineux ;

"alors qu'en reprochant au prévenu, dont elle constate qu'il connaissait de véritables difficultés économiques dès le mois de mars 1987, d'avoir fait appel à des fournisseurs sans préciser à quelle date les engagements avaient été pris auprès de ces derniers, la cour d'appel n'a pas mis la chambre criminelle en mesure de s'assurer que Spreder avait ainsi frauduleusement accru l'importance de son passif exigible sachant qu'il était déjà dans l'impossibiité d'y faire face avec son actif disponible et a, dès lors, privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions de l'article 197-1° de la loi du 25 janvier 1985" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, y compris l'élément intentionnel, les délits de faux en écriture de commerce et usage, de banqueroute par emploi de moyens ruineux et l'infraction à l'article 241-1 du Code de la construction dont ils ont déclaré le prévenu coupable ;

Que les moyens, qui remettent en question l'appréciation souveraine

par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Par ces motifs,

Constate l'extinction de l'action publique sur le délit d'émission de chèque sans provision ;

REJETTE le pourvoi pour le surplus ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;