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92-81701 Généré par l'IA

Police Court Judgment Review Rejection on Factual Assessment

Numéro de cause 92-81701
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a police court judgment from the Tribunal de Police de Metz that convicted them of an offense defined under public health regulations, but the Court of Cassation rejected the appeal because the lower court's findings established all the constituent elements of the contravention, meaning the appeal merely sought to challenge the trial judge's sovereign assessment of the facts and circumstances presented during the contradictory debate.

Regeste Legislator

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Condamne le demandeur aux dépens; Police Court Judgment Review Rejection on Factual Assessment: An individual appealed a police court judgment from the Tribunal de Police de Metz that convicted them of an offense defined under public health regulations, but the Court of Cassation rejected the appeal because the lower court's findings established all the constituent elements of the contravention, meaning the appeal merely sought to challenge the trial judge's sovereign assessment of the facts and circumstances presented during the contradictory debate.

Mots-clés

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contestation de l'établissement des faits examen en cassation contrôle juridictionnel recours contre décision de renvoi fixation de l'amende interprétation de l'arrêt

Dispositions légales citées

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Condamne le demandeur aux dépens
The dispositive explicitly orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Condamne le demandeur aux dépens

The dispositive explicitly orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUTH et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Victor,

contre le jugement du tribunal de police de METZ, en date du 18 février 1992, qui l'a condamné à 100 francs d'amende pour la contravention prévue et réprimée par les articles L. 1 du Code de la santé publique, 26 du règlement sanitaire départemental et 3 du décret 73-502 du 21 mai 1973 ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 1 du Code de la santé publique, 26 du règlement sanitaire départemental, et 3 d du décret 73-502 du 21 mai 1973 ;

Attendu que les énonciations du jugement attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le tribunal de police a caractérisé en tous ses éléments constitutifs la contravention dont elle a déclaré le demandeur coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par le juge du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant lui, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;