Civil Party Appeal Dismissed for Lack of Grounds in Fraud Case Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a decision by the court of appeal that had annulled a replacement order by the investigating judge and certain investigation documents in a fraud case, concluding there were no grounds for further examination of the merits, but the Supreme Court rejected the appeal because no grounds were submitted to support the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Civil Party Appeal Dismissed for Lack of Grounds in Fraud Case Review: A civil party appealed a decision by the court of appeal that had annulled a replacement order by the investigating judge and certain investigation documents in a fraud case, concluding there were no grounds for further examination of the merits, but the Supreme Court rejected the appeal because no grounds were submitted to support the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the appeal (pourvoi) lodged by the civil party.
The court condemned the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
CHAUVIN Jean, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 1991, qui, dans la procédure suivie contre Bernard X... du chef d'escroquerie, a annulé l'ordonnance de remplacement du juge d'instruction et certaines pièces de l'information et a dit n'y avoir lieu à renvoi de l'affaire pour examen au fond ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 9 septembre 1991, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
d Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;