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90-87468 Généré par l'IA

Appeal Regarding Pre-Trial Detention for Armed Robbery Upheld

Numéro de cause 90-87468
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged the decision of the indictment chamber which upheld the investigating judge's refusal to grant release pending trial concerning charges of armed robbery, attempted armed robbery, and criminal conspiracy, arguing that the decision lacked proper reasoning and violated procedural rights due to serious contestation over the procedure's regularity. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the challenged decision adequately stated the facts, analyzed the evidence of guilt, and thereby satisfied the requirements of the cited articles, making the sole ground of appeal unfounded.

Regeste Legislator

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591 et 593 d du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Pre-Trial Detention for Armed Robbery Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the challenged decision adequately stated the facts, analyzed the evidence of guilt, and thereby satisfied the requirements of the cited articles, making the sole ground of appeal unfounded.

Mots-clés

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détention provisoire motifs de cassation ordonnance de renvoi tentative de brigandage recours contre décision de renvoi droits procéduraux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 144, 145, 145-2, 148, 591 et 593 d du Code de procédure pénale

These articles were cited in the grounds of the appeal which the Court ultimately rejected, meaning the Court implicitly validated the application or interpretation thereof in the context of the rejected appeal.

591 et 593 d du Code de procédure pénale

These procedural articles related to the motivation and basis for the decision were cited in the appeal grounds, and the Court found the decision to be regular in form.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Mariano,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 8 novembre 1990 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols avec port d'arme, tentative de vol avec port d'arme et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 145-2, 148, 591 et 593 d du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale et violation des droits de la défense, en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté, alors, notamment, que la régularité de la procédure faisait l'objet d'une contestation sérieuse ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de l'inculpé, après avoir exposé les faits et analysé les indices de culpabilité, s'est prononcée par une décision répondant aux exigences des articles visés au moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;