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90-84868 Généré par l'IA

Municipal Parking Fee Evasion Appeal

Numéro de cause 90-84868
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved an appeal against a police court judgment that convicted an individual for failing to pay a municipal parking fee on a paved area adjacent to the city hall, which the lower court found to be open to public circulation and thus subject to traffic regulations. The appellant argued that the offense should not be subject to penal sanction because the regulation concerned the private domain of the administration and the collection of a fee, invoking various penal code articles. The High Court rejected the appeal, affirming that the municipal regulation on paid parking was a legitimate exercise of general police powers, not merely a fiscal measure, and since the lower court had sovereignly determined that the parking location was open to public traffic, the application of the relevant traffic code article concerning parking regulations was correct.

Regeste Legislator

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articles 593 du Code de procédure pénale, article R. 233-1, dernier alinéa du Code de la route, article L. 131-5 du Code des communes, Condamne le demandeur aux dépens; Municipal Parking Fee Evasion Appeal: The appellant argued that the offense should not be subject to penal sanction because the regulation concerned the private domain of the administration and the collection of a fee, invoking various penal code articles. The High Court rejected the appeal, affirming that the municipal regulation on paid parking was a legitimate exercise of general police powers, not merely a fiscal measure, and since the lower court had sovereignly determined that the parking location was open to public traffic, the application of the relevant traffic code article concerning parking regulations was correct.

Mots-clés

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taxe d'utilisation de place de parc aire de stationnement perception d'émoluments police locale exercice de prérogatives de puissance publique amende d'ordre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R. 233-1, dernier alinéa du Code de la route

Cited as the correct legal provision applied for sanctioning the violation of parking regulations on a public access area.

article L. 131-5 du Code des communes

Cited as the basis for the municipal authority's power to issue the relevant regulation.

Condamne le demandeur aux dépens

The dispositive orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Claude,

contre le jugement n° 460/90 du tribunal de police de MANTES-la-JOLIE du 19 juin 1990 qui, pour non-paiement de la redevance de stationnement, l'a condamné à une amende de 200 francs ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, R. 26-15° du Code pénal, R. 233-1 du Code de la route et L. 131-5 du Code des communes, défaut de motifs et d manque de base légale ;

"en ce que le jugement attaqué a déclaré le prévenu coupable de non-paiement de la redevance communale au stationnement ;

"aux motifs que l'arrêté municipal du 4 décembre 1973 complétant les dispositions de l'arrêté du 27 juin 1973 se propose de réglementer le stationnement payant sur la voie publique, que la jurisprudence relative au non-paiement de la redevance de stationnement se fonde sur le fait que celle-ci tend à assurer l'ordre public, que le juge du fond apprécie souverainement si un terrain privé doit être considéré comme ouvert à la circulation publique, qu'il a été constaté que l'emplacement litigieux macadamisé sis au centre de la ville, contigu à la mairie et aux voies publiques, est manifestement ouvert à la circulation publique, qu'il doit être soumis aux dispositions du Code de la route, qu'il échet d'entrer en voie de condamnation ;

" alors que l'article R. 26-15° du Code pénal n'autorise pas à sanctionner pénalement le non-respect des textes ayant pour objet de gérer le domaine privé de l'Administration et de lever des taxes et redevances ; qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait sans relever que l'emplacement litigieux fasse partie du domaine public, peu important que cet emplacement fût situé dans un lieu ouvert à la circulation publique, le tribunal a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Claude X... a fait stationner son véhicule sur le parking de l'hôtel de ville de Mantes-la-Jolie où le stationnement est subordonné au paiement d'une redevance, fixée par arrêté du maire de la ville et que le prévenu n'a pas acquittée ;

Attendu que ces constatations établissent à la charge de ce dernier la violation d'une disposition réglementaire prise par l'autorité municipale compétente, dans l'exercice des pouvoirs de police générale qui lui sont conférés, notamment par l'article L. 131-5 du Code des communes, non dans un but financier ou fiscal, comme le soutient le demandeur, mais pour faire face aux nécessités de la circulation ; que c'est donc à bon droit qu'il a été fait application à Claude X..., non des dispositions de l'article R. 26-15° du Code pénal, mais de celles de l'article

R. 233-1, dernier alinéa du Code de la route, d dès lors que le tribunal a souverainement retenu que l'emplacement considéré était ouvert à la circulation publique et en conséquence soumis aux dispositions dudit Code, spécialement à celles concernant le stationnement, gratuit ou payant, des véhicules ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Fabre conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;