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90-86960 Généré par l'IA

Fraudulent Bankruptcy Bail Justified by Hidden Assets

Numéro de cause 90-86960
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual facing charges including fraudulent bankruptcy sought the removal of judicial supervision that imposed a 500,000 franc bail, arguing this amount was excessive given his declared lack of personal resources following the cessation of his former business. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's decision, which reasoned that the defendant retained effective control and enjoyment over assets purportedly donated to his daughters and a property company, thereby justifying the bail amount as a necessary guarantee, especially given his intent to leave the mainland territory.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Fraudulent Bankruptcy Bail Justified by Hidden Assets: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's decision, which reasoned that the defendant retained effective control and enjoyment over assets purportedly donated to his daughters and a property company, thereby justifying the bail amount as a necessary guarantee, especially given his intent to leave the mainland territory.

Mots-clés

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banqueroute frauduleuse fortune célation de biens obligations de renflouement interne recouvrement de créances biens meubles

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order that dismisses the appeal (pourvoi).
Condamne le demandeur aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs, as stated in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order that dismisses the appeal (pourvoi).

Condamne le demandeur aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs, as stated in the dispositive.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

CAYLA Z...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 31 octobre 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de banqueroute, abus de biens ou de crédits sociaux, organisation frauduleuse d'insolvabilité, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 137, 138, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rejetant la demande de mainlevée du contrôle judiciaire, fixant à 500 000 francs le montant du cautionnement ; "aux motifs que l'inculpé déclare ne rien posséder et n'avoir aucune ressource depuis qu'il a abandonné son activité de magnétiseur au mois de juin 1990 ; qu'en réalité, il conserve la maîtrise des biens appartenant à sa fille Sophie et de ceux propriété de la SCI l'Océan dont les seules associées sont ses filles ; qu'il ne peut s'abriter derrière la donation qu'il a fait à ses filles et qui constitue une simple simulation pour soutenir qu'il est insolvable ; que les éléments du patrimoine dont Cayla a réellement la jouissance lui permettent de constituer des garanties de nature à réunir la somme de 500 000 francs fixée par le magistrat instructeur à titre de caution ; "alors, d'une part, que le cautionnement doit être fixé compte tenu des ressources de l'inculpé ; que l'arrêt attaqué, qui constate que l'inculpé ne dispose plus de quelques ressources que ce soit, ne pouvait l'astreindre au paiement d'un cautionnement ; "alors, d'autre part, que le cautionnement ne peut être fixé qu'en fonction des ressources personnelles de l'inculpé ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, pour fixer à 500 000 francs le montant du cautionnement, ne pouvait prendre en considération les biens appartenant aux filles de l'inculpé, sous prétexte que ce dernier en aurait la jouissance ;

"alors, enfin, qu'en déclarant que la donation faite aux filles de l'inculpé constituait une simulation destinée à organiser son insolvabilité, l'arrêt attaqué a violé la présomption d'innocence" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du magistrat instructeur rejetant la demande de mainlevée du contrôle judiciaire fixant à 500 000 francs le montant du cautionnement, la chambre d'accusation, après avoir rappelé les faits de la cause, énonce qu'il résulte des déclarations des membres de la famille de Cayla, et notamment de son épouse, que l'inculpé a "vidé" son patrimoine de la totalité de ses biens pour les "faire passer" dans celui de ses deux filles ; d qu'elle relève que les biens dont Cayla a réellement la jouissance lui permettent de constituer des garanties de nature à réunir la somme fixée par le magistrat instructeur et que le cautionnement exigé est d'autant plus nécessaire qu'il s'apprêtait à quitter le territoire continental ;

Qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui a souverainement apprécié le montant du cautionnement, a justifié sa décision, sans encourir les griefs du moyen, lequel dès lors ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. X..., A..., Y..., Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;