Legislator Jurisprudence & Législation
90-86912 Généré par l'IA

Improper Filing of Appeal in Fraud Investigation

Numéro de cause 90-86912
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The applicant appealed a decision by the indictment chamber of the Dijon Court of Appeal, which confirmed the investigating judge's refusal to lift judicial supervision in an ongoing fraud investigation. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the notice of appeal was improperly filed with the clerk of the Lyon Court of Appeal, even though the challenged decision was rendered by the Dijon Court of Appeal, violating the procedural requirement outlined in the first paragraph of Article 576 of the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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article 576 alinéa 1er du Code de procédure pénale; Improper Filing of Appeal in Fraud Investigation: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the notice of appeal was improperly filed with the clerk of the Lyon Court of Appeal, even though the challenged decision was rendered by the Dijon Court of Appeal, violating the procedural requirement outlined in the first paragraph of Article 576 of the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

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code de procédure pénale enquête pour escroquerie accusation instruction judiciaire procédure de récusation défaut grave de la procédure à l'étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 576 alinéa 1er du Code de procédure pénale

This provision was applied to declare the appeal inadmissible due to an incorrect filing location.

article 576 alinéa 1er du Code de procédure pénale

The court explicitly cited this article in its finding regarding the inadmissibility of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Yvonne, épouse X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, en date du 24 octobre 1990, qui, dans l'information suivie contre elle notamment du chef d'escroquerie, a, sur renvoi après cassation, confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée de contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

d Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite au greffier de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon alors que la décision attaquée a été rendue par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon ;

Que, dès lors, en application de l'article 576 alinéa 1er du Code de procédure pénale, le pourvoi n'est pas recevable ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;