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90-86893 Généré par l'IA

Improper Filing of Criminal Appeal Jurisdiction

Numéro de cause 90-86893
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court declared an appeal inadmissible because the appellant improperly filed the declaration of appeal with the clerk of the Lyon Court of Appeal, even though the challenged decision was issued by the Dijon Court of Appeal, which violates Article 576, paragraph 1 of the Code of Criminal Procedure regarding the proper jurisdiction for filing an appeal against a decision rendered in a criminal investigation for fraud and challenging the denial of a request to lift judicial supervision.

Regeste Legislator

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article 576 alinéa 1er du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Improper Filing of Criminal Appeal Jurisdiction: The Supreme Court declared an appeal inadmissible because the appellant improperly filed the declaration of appeal with the clerk of the Lyon Court of Appeal, even though the challenged decision was issued by the Dijon Court of Appeal, which violates Article 576, paragraph 1 of the Code of Criminal Procedure regarding the proper jurisdiction for filing an appeal against a decision rendered in a criminal investigation for fraud and challenging the denial of a request to lift judicial supervision.

Mots-clés

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code de procédure pénale instruction judiciaire méconnaissance des règles de compétence recours contre décision de renvoi exception d'inconstitutionnalité escroquerie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 576 alinéa 1er du Code de procédure pénale

This provision was applied to declare the appeal inadmissible because the declaration of appeal was filed with the wrong court clerk's office.

Condamne le demandeur aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

GASTON X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, en date du 24 octobre 1990, qui, dans l'information suivie contre lui notamment du chef d'escroquerie, a, sur renvoi après cassation, confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée de contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

d Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite au greffier de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon alors que la décision attaquée a été rendue par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon ;

Que, dès lors, en application de l'article 576 alinéa 1er du Code de procédure pénale, le pourvoi n'est pas recevable ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;