Defendant's Attorney Filing of Appeal Permitted
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was convicted by a penal order for a misdemeanor and subsequently filed an appeal through their lawyer. The appellate court declared the opposition inadmissible because it was filed by the defendant's attorney rather than the defendant personally, contrary to the relevant procedural code. The high court quashed the appellate decision, reasoning that the law explicitly permits the opposition to a penal order to be lodged by the defendant or by an attorney acting on their behalf, thus mandating that the case be re-judged by a differently constituted appellate court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 46 du Code de procédure pénale, article 527 alinéa 4; Defendant's Attorney Filing of Appeal Permitted: The appellate court declared the opposition inadmissible because it was filed by the defendant's attorney rather than the defendant personally, contrary to the relevant procedural code. The high court quashed the appellate decision, reasoning that the law explicitly permits the opposition to a penal order to be lodged by the defendant or by an attorney acting on their behalf, thus mandating that the case be re-judged by a differently constituted appellate court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court quashed the decision because the Court of Appeal misapplied this article regarding who can file an opposition to a penal order.
This article was cited in the grounds for the appeal, but the operative part of the decision directly relies on Art. R. 46 to overturn the ruling.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtdeux janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Gilles,
contre l'arrêt n° 51 de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 1990, qui a déclaré irrecevable son opposition à une ordonnance pénale le condamnant à 2 000 francs d'amende pour infraction à l'article R. 38-14° du Code pénal ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 527 alinéa 4 et R. 46 du Code de procédure pénale ; d
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'article R. 46 du Code de procédure pénale que l'opposition du contrevenant à une ordonnance pénale peut être formée par déclaration verbale faite au secrétairegreffier en chef, par le contrevenant lui-même ou par un avocat ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par ordonnance pénale du 4 novembre 1988, Gilles X... a été condamné à 2 000 francs d'amende pour contravention à l'article R. 38-14° du Code pénal ; que, par déclaration faite au secrétariat-greffe du tribunal de police, Me Y..., avocat, a, au nom du prévenu, formé opposition à l'ordonnance ;
Attendu que, saisie de l'appel du jugement qui avait rejeté cette opposition, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a déclaré l'opposition irrecevable comme ayant été formée "par l'avocat du prévenu et non par le prévenu luimême" ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositionsi l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'AixenProvence, en date du 16 janvier 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'AixenProvence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'AixenProvence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
d Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le
rapporteur et le greffier de chambre ;