Legislator Jurisprudence & Législation
90-84721 Généré par l'IA

Defendant's Lawyer Filed Opposition to Penal Order

Numéro de cause 90-84721
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual was convicted by penal order for a misdemeanor and subsequently opposed the conviction; however, the Court of Appeal declared the opposition inadmissible because it was filed by the individual's lawyer and not the individual personally, which was the basis of the appeal to the Court of Cassation. The Court of Cassation quashed the appellate decision, reasoning that the relevant procedural article explicitly permits opposition to a penal order to be formed either by the defendant themselves or by their lawyer, finding the Court of Appeal's ruling contradicted the clear text of the law.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 46 du Code de procédure pénale, article 527 alinéa 4 du Code de procédure pénale; Defendant's Lawyer Filed Opposition to Penal Order: The Court of Cassation quashed the appellate decision, reasoning that the relevant procedural article explicitly permits opposition to a penal order to be formed either by the defendant themselves or by their lawyer, finding the Court of Appeal's ruling contradicted the clear text of the law.

Mots-clés

Généré par l'IA
décisions incidentes procédure d'opposition défense pénale sanction disciplinaire de l'avocat recours contre décision de renvoi exercice illégal du barreau

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 46 du Code de procédure pénale

The Court of Cassation overturned the appellate decision because it misapplied this article regarding the admissibility of opposition to a penal order when filed by the lawyer.

article 527 alinéa 4 du Code de procédure pénale

Although cited in the grounds of the appeal (moyen unique), this provision was not explicitly cited in the final dispositive orders, which only focus on the application of Article R. 46.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtdeux janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Bernard,

contre l'arrêt n° 50 de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 1990, qui a déclaré irrecevable son opposition à une ordonnance pénale le condamnant à 2 000 francs d'amende pour infraction à l'article R. 38-14° du Code pénal ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 527 alinéa 4 et R. 46 du Code de procédure pénale ; d

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'il résulte de l'article R. 46 du Code de procédure pénale que l'opposition du contrevenant à une ordonnance pénale peut être formée par déclaration verbale faite au secrétairegreffier en chef, par le contrevenant lui-même ou par un avocat ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par ordonnance pénale du 4 novembre 1988, Bernard X... a été condamné à 2 000 francs d'amende pour contravention à l'article R. 38-14° du Code pénal ; que, par déclaration faite au secrétariat-greffe du tribunal de police, Me Y..., avocat, a, au nom du prévenu, formé opposition à l'ordonnance ;

Attendu que, saisi de l'appel du jugement qui avait rejeté cette opposition, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a déclaré l'opposition irrecevable comme ayant été formée "par l'avocat du prévenu et non par le prévenu luimême" ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositionsi l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'AixenProvence, en date du 16 janvier 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'AixenProvence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'AixenProvence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

d Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le

rapporteur et le greffier de chambre ;