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90-84720 Généré par l'IA

Cassation on Admissibility of Penal Order Opposition Filed by Counsel

Numéro de cause 90-84720
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual was fined by a penal order for a minor offense, and their lawyer subsequently filed an opposition to this order through the court registry. The appellate court declared this opposition inadmissible on the grounds that it must be filed by the defendant personally, not by their counsel. The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that the relevant procedural article explicitly permits the opposition to a penal order to be lodged either by the defendant or by their lawyer, meaning the appellate court misinterpreted the governing law by rejecting an opposition filed on the defendant's behalf by counsel.

Regeste Legislator

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article R. 46 du Code de procédure pénale, article 527 alinéa 4 du Code de procédure pénale; Cassation on Admissibility of Penal Order Opposition Filed by Counsel: The appellate court declared this opposition inadmissible on the grounds that it must be filed by the defendant personally, not by their counsel. The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that the relevant procedural article explicitly permits the opposition to a penal order to be lodged either by the defendant or by their lawyer, meaning the appellate court misinterpreted the governing law by rejecting an opposition filed on the defendant's behalf by counsel.

Mots-clés

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contravention de peu d'importance motifs de cassation décisions incidentes procédure d'opposition moyens recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R. 46 du Code de procédure pénale

The Court of Cassation quashed the decision because the Court of Appeal misinterpreted this article regarding who can file an opposition to a penal order.

article 527 alinéa 4 du Code de procédure pénale

Cited in the single ground for cassation, although the main operative part relied on Art. R. 46.

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Texte complet

/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Fernand,

contre l'arrêt n° 49 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 1990, qui a déclaré irrecevable son opposition à une ordonnance pénale le condamnant à 2 000 francs d'amende pour infraction à l'article R. 38-14° du Code pénal ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 527 alinéa 4 et R. 46 du Code de procédure pénale ; d

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'il résulte de l'article R. 46 du Code de procédure pénale que l'opposition du contrevenant à une ordonnance pénale peut être formée par déclaration verbale faite au secrétaire-greffier en chef, par le contrevenant lui-même ou par un avocat ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par ordonnance pénale du 4 novembre 1988, Fernand X... a été condamné à 2 000 francs d'amende pour contravention à l'article R. 38-14° du Code pénal ; que, par déclaration faite au secrétariat-greffe du tribunal de police, Me Y..., avocat, a, au nom du prévenu, formé opposition à l'ordonnance ;

Attendu que, saisie de l'appel du jugement qui avait rejeté cette opposition, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a déclaré l'opposition irrecevable comme ayant été formée "par l'avocat du prévenu et non par le prévenu lui-même" ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 janvier 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Berthiau conseiller d doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le

rapporteur et le greffier de chambre ;