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90-84719 Généré par l'IA

Lawyer Filing of Opposition to Penal Order

Numéro de cause 90-84719
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The case involved an individual convicted by a penal order who subsequently filed an appeal by opposition through their lawyer; however, the appellate court declared the opposition inadmissible because it was filed by the lawyer rather than the convicted person directly. The Court of Cassation quashed the appellate decision, reasoning that the relevant procedural article explicitly permits opposition to a penal order to be filed either by the offender themselves or by their lawyer, meaning the appellate court misapplied the law by rejecting the opposition on the basis of the filing party.

Regeste Legislator

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article R. 46 du Code de procédure pénale, Article 527 alinéa 4 du Code de procédure pénale; Lawyer Filing of Opposition to Penal Order: The Court of Cassation quashed the appellate decision, reasoning that the relevant procedural article explicitly permits opposition to a penal order to be filed either by the offender themselves or by their lawyer, meaning the appellate court misapplied the law by rejecting the opposition on the basis of the filing party.

Mots-clés

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décisions incidentes procédure d'opposition dépôt d'une plainte pénale exercice illégal du barreau amende disciplinaire d'avocat opposition au mariage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 46 du Code de procédure pénale

The court quashed the appellate decision for misapplying this article regarding the valid form of opposition to a penal order.

Article 527 alinéa 4 du Code de procédure pénale

This article was cited in the grounds of appeal, which addressed the inadmissibility of the opposition, justifying the quashing of the decision.

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Texte complet

/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Fernand,

contre l'arrêt n° 48 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 1990, qui a déclaré irrecevable son opposition à une ordonnance pénale le condamnant à 2 000 francs d'amende pour infraction à l'article R. 38-14° du Code pénal ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 527 alinéa 4 et R. 46 du Code de procédure pénale ; d

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'il résulte de l'article R. 46 du Code de procédure pénale que l'opposition du contrevenant à une ordonnance pénale peut être formée par déclaration verbale faite au secrétaire-greffier en chef, par le contrevenant lui-même ou par un avocat ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par ordonnance pénale du 4 novembre 1988, Fernand X... a été condamné à 2 000 francs d'amende pour contravention à l'article R. 38-14° du Code pénal ; que, par déclaration faite au secrétariat-greffe du tribunal de police, Me Y..., avocat, a, au nom du prévenu, formé opposition à l'ordonnance ;

Attendu que, saisie de l'appel du jugement qui avait rejeté cette opposition, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a déclaré l'opposition irrecevable comme ayant été formée "par l'avocat du prévenu et non par le prévenu lui-même" ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 janvier 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Berthiau conseiller d doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le

rapporteur et le greffier de chambre ;