Amnesty and Civil Liability in Defamation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected several appeals against a Paris Court of Appeal ruling which, despite applying an amnesty law to criminal penalties for non-public insults, upheld the civil liability of the individuals and unions involved. The Court found the appeals inadmissible because the personal memoranda supporting the cassation requests were submitted directly to the Court of Cassation after the ten-day statutory period had expired, and since the appellants were only condemned to civil damages, they could not bypass the requirement to be represented by a lawyer before the Court of Cassation after that deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE les pourvois, articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, Condamne les demandeurs aux dépens; Amnesty and Civil Liability in Defamation Appeal: The Court found the appeals inadmissible because the personal memoranda supporting the cassation requests were submitted directly to the Court of Cassation after the ten-day statutory period had expired, and since the appellants were only condemned to civil damages, they could not bypass the requirement to be represented by a lawyer before the Court of Cassation after that deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the appeals.
These articles define the procedural rules for submitting appeal briefs, which were found not to have been followed by the appellants, justifying the inadmissibility implied by the rejection.
This is the order regarding the costs of the proceedings.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :
D... Selim,
E... Christian,
LE SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE l'HOPITAL JOFFRE,
LE SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 16 novembre 1989 qui a, après constatation de l'application de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, a condamné SELIM D... et Christian E... à des réparations civiles pour injures non publiques et a déclaré les syndicats civilement responsables ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits ; Sur la recevabilité desdits mémoires ;
Attendu que, selon les articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, les demandeurs en cassation peuvent, soit en faisant leur déclaration de pourvoi, soit dans les dix jours suivants, déposer au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée un mémoire signé par eux contenant leurs moyens de cassation ; que, passé ce délai, seul le demandeur pénalement condamné a encore la faculté de transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de Cassation, les autres ne pouvant user de la présente disposition sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, sauf dérogation en faveur de la partie civile en matière d'infractions à la loi sur la liberté de la presse ;
Attendu que Selim D..., Christian E..., le syndicat CGT du personnel de l'hôpital Joffre, le syndicat CGT du personnel de l'hôpital Dupuytren se sont pourvus en cassation le 20 novembre 1989 contre l'arrêt susvisé ; qu'ils ont adressé directement des mémoires personnels au greffe de la Cour de Cassation où ils ont été enregistrés le 5 décembre 1989 ; que ces mémoires transmis sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation après l'expiration du délai de dix jours par des demandeurs que l'arrêt attaqué n'a condamnés qu'à des réparations civiles, ne sont pas recevables et ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qui pourraient y être contenus ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder d conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;