Appellant v. Respondent: Petty Theft, Indecent Assault, and Sentencing Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant, convicted of petty theft involving lodging and indecent assault, sought to overturn a one-year prison sentence imposed by the Court of Appeal, arguing the lower court erred by not ruling on his request for adjournment and by increasing the penalty without justification. The Supreme Court rejected the first ground, holding that a defendant's deliberate refusal to appear, despite proper citation, meant the court was not obliged to assess the validity of any excuse under procedural law when ruling on the matter by default. The Court dismissed the second ground, asserting that appellate courts retain the sovereign and discretionary power to determine the appropriate penalty upon appeal by the prosecution, without needing to detail the reasons for increasing the sentence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 410 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appellant v. Respondent: Petty Theft, Indecent Assault, and Sentencing Appeal: The Supreme Court rejected the first ground, holding that a defendant's deliberate refusal to appear, despite proper citation, meant the court was not obliged to assess the validity of any excuse under procedural law when ruling on the matter by default. The Court dismissed the second ground, asserting that appellate courts retain the sovereign and discretionary power to determine the appropriate penalty upon appeal by the prosecution, without needing to detail the reasons for increasing the sentence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order, dismissing the appeal.
This provision rules on the costs of the proceedings following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Albert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 1991 qui pour grivèlerie d'aliments et d'hôtel et attentat à la pudeur par surprise l'a condamné à un an d'emprisonnement ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 40 et 593 du Code de procédure pénale, en ce que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur sa demande de report d'audience ; d
Attendu que pour statuer par décision contradictoire à signifier, l'arrêt attaqué constate que par lettre du 12 février 1991 Henaf a demandé à ne pas être extrait ;
Attendu qu'en prononçant ainsi les juges du second degré ont donné une base légale à leur décision ;
Qu'en effet, le refus délibéré de comparaître opposé par le prévenu régulièrement cité, ne saurait impliquer une excuse dont la juridiction saisie est tenue d'apprécier la validité par application de l'article 410 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, en ce que la cour d'appel aurait, sans motifs, aggravé la peine prononcée par les premiers juges ;
Attendu que la juridiction du second degré, en faisant droit à l'appel du ministère public et en élevant la peine prononcée par les premiers juges, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation ;
Qu'en effet les juges répressifs disposent quant à l'application de la peine, dans les limites fixées par la loi, d'une faculté discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte ;
Que dès lors le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Fabre, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Batut, Ferrari conseillers b référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;