Legislator Jurisprudence & Législation
90-83588 Généré par l'IA

Assault Causing Death Conviction Quashed for Lack of Juror Signature on Deliberation Record

Numéro de cause 90-83588
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a judgment from the assize court that had sentenced an individual to thirteen years of criminal detention for voluntary assault resulting in death without intent to kill, because the formal procedural requirements were not met. The court reasoned that the deliberation concerning the sentence, recorded on the verso of the question sheet, was only signed by the President, lacking the mandatory signature of the first juror, which violates substantive procedural articles intended to guarantee the authenticity and irrevocability of the court's decisions.

Regeste Legislator

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article 362 du Code de procédure pénale, Art. 362 du Code de procédure pénale, Art. 364 du même Code, Art. 591, Art. 593; Assault Causing Death Conviction Quashed for Lack of Juror Signature on Deliberation Record: The court reasoned that the deliberation concerning the sentence, recorded on the verso of the question sheet, was only signed by the President, lacking the mandatory signature of the first juror, which violates substantive procedural articles intended to guarantee the authenticity and irrevocability of the court's decisions.

Mots-clés

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fixation de la peine absence de signature intention délictueuse condition de recevabilité motifs de cassation ordonnance de renvoi

Dispositions légales citées

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article 362 du Code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
Art. 362 du Code de procédure pénale
Cited as a substantial legal text violated by the failure to properly minute the decision on the penalty.
Art. 364 du même Code
Cited as a substantial legal text requiring the signature of the first juror on the decision sheet.
Art. 591
Cited in the basis of the cassation appeal regarding procedural requirements.
Art. 593
Cited in the basis of the cassation appeal regarding procedural requirements.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 362 du Code de procédure pénale

Cited as a substantial legal text violated by the failure to properly minute the decision on the penalty.

Art. 364 du même Code

Cited as a substantial legal text requiring the signature of the first juror on the decision sheet.

Art. 591

Cited in the basis of the cassation appeal regarding procedural requirements.

Art. 593

Cited in the basis of the cassation appeal regarding procedural requirements.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Eric,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la NOUVELLE-CALEDONIE, du 26 avril 1990, qui, pour coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, l'a condamné à 13 années de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 362, 364, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;

" en ce que la seule première page de la feuille de questions, comportant la réponse aux questions sur la culpabilité, est signée du président et du premier juré, la seconde page, comportant la délibération sur la peine et figurant au verso n'étant signée que du seul président ;

" alors que si les signatures apposées sur la feuille de questions s'appliquent à la totalité des énonciations qui précèdent, elles ne peuvent s'appliquer à celles qui les suivent ; qu'ainsi, le défaut d'approbation, par le premier juré de la délibération sur la peine ne permet pas de conférer aux décisions prises le caractère d'authenticité et d'irrévocabilité prévu par la loi " ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'aux termes de l'article 362 du Code de procédure pénale, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, la cour d'assises délibère sans désemparer sur l'application de la peine ; que l'article 364 du même Code prescrit que mention des décisions prises soit faite sur la feuille de questions, qui est signée séance tenante par le président et par le premier juré ; que les formalités prévues par ces textes sont substantielles et seules capables de conférer aux décisions prises le caractère d'authenticité et d'irrévocabilité fixé par la loi ;

Attendu en l'espèce que si figurent sur la feuille de questions, au pied des questions posées et des réponses faites, deux signatures précédées des mentions " le président de la cour d'assises " et " le premier juré ", la mention de la décision prise par la Cour et le jury sur l'application de la peine, portée au verso de la feuille, n'est suivie que de la signature du seul président ;

Attendu que l'absence, à la fin de la feuille de questions, de la signature du premier juré, constitue une violation des textes de loi précités ;

D'où il suit que le moyen est fondé et la d cassation encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Nouvelle-Calédonie, du 26 avril 1990, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

Par voie de conséquence,

CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Nouvelle-Calédonie, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcriptions sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Nouvelle-Calédonie, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.