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90-83528 Généré par l'IA

Supreme Court Overturns Fine Exceeding Statutory Maximum for Roadway Infringement

Numéro de cause 90-83528
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court reviewed an appeal against a decision by the lower court that had fined an individual 10,000 francs for infringing upon the preservation of public roadways. Although the appellant's personal submission was flawed due to a lack of signature, the Court reviewed the matter on its own motion regarding the violation of the Penal Code, finding that the imposed fine of 10,000 francs exceeded the statutory maximum of 1,600 to 2,500 francs applicable at the time the offense occurred in 1988 under the relevant decree. Consequently, the Supreme Court quashed and annulled the appellate court's decision and remanded the case for retrial before a differently constituted appellate court.

Regeste Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale, article 4 du Code pénal; Supreme Court Overturns Fine Exceeding Statutory Maximum for Roadway Infringement: Although the appellant's personal submission was flawed due to a lack of signature, the Court reviewed the matter on its own motion regarding the violation of the Penal Code, finding that the imposed fine of 10,000 francs exceeded the statutory maximum of 1,600 to 2,500 francs applicable at the time the offense occurred in 1988 under the relevant decree. Consequently, the Supreme Court quashed and annulled the appellate court's decision and remanded the case for retrial before a differently constituted appellate court.

Mots-clés

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amende d'ordre limitation du pouvoir d'examen nature de l'infraction exception d'inconstitutionnalité peine maximale expertise juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 4 du Code pénal

The court cited this article as the basis for quashing the decision because the imposed fine exceeded the legal maximum.

article 584 du Code de procédure pénale

The court noted the failure to comply with this article regarding the signature of the personal memorandum, leading to the inadmissibility of the related means.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, en date du 9 avril 1990, qui, pour infraction à la conservation du domaine public routier, l'a condamné à une amende de 10 000 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que, contrairement aux dispositions de l'article 584 du Code de procédure pénale, ce document ne porte pas la signature du demandeur ; qu'il ne saisit dès lors pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 4 du Code pénal ;

Vu ledit texte ;

Attendu que les juges ne sauraient prononcer une peine d'un montant supérieur à celui que fixe a loi ;

Attendu qu'antérieurement au décret du 4 septembre 1989, relatif au Code de la voirie routière, l'infraction à la conservation du domaine public routier, commise par X... le 21 septembre 1988, pour laquelle il a été poursuivi, était punie par l'article 1er du décret n° 58-1354 du 27 décembre 1958, d'une amende de 1 600 francs à 2 500 francs ; qu'il s'ensuit que l'amende de 10 000 francs prononcée par les juges, est supérieure au maximum fixé par la loi ; Que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 9 avril 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Ely greffier de chambre.