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91-82458 Généré par l'IA

Appeal Regarding Fraud Conviction and Citation Annulment for Insufficient Detail

Numéro de cause 91-82458
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The defendant appealed two decisions from the Grenoble Court of Appeal concerning his conviction for fraud (escroquerie) related to the sale of company shares, specifically challenging the decision that rejected his motion to annul the citation for being insufficiently detailed. The Court of Cassation rejected the appeals, reasoning that the citation, though generally worded under the penal code article defining fraud, sufficiently complied with formal procedural requirements by clearly indicating the offense occurred within the context of the sale of shares to the complainant; furthermore, the court found the lower court was justified in rejecting the nullity claim because the defendant had already been questioned multiple times during the preliminary investigation, negating any claim of ignorance regarding the facts alleged against him.

Regeste Legislator

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articles 405 du Code pénal, article 405 du Code pénal, Art. 550 et suivants du Code de procédure pénale, Art. 405 du Code pénal, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Regarding Fraud Conviction and Citation Annulment for Insufficient Detail: The Court of Cassation rejected the appeals, reasoning that the citation, though generally worded under the penal code article defining fraud, sufficiently complied with formal procedural requirements by clearly indicating the offense occurred within the context of the sale of shares to the complainant; furthermore, the court found the lower court was justified in rejecting the nullity claim because the defendant had already been questioned multiple times during the preliminary investigation, negating any claim of ignorance regarding the facts alleged against him.

Mots-clés

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enquête pour escroquerie nullité procédurale décision préjudicielle induction de la justice en erreur procédure en annulation dénonciation calomnieuse

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 550 et suivants du Code de procédure pénale

The Court of Appeal correctly found that the citation met the formal requirements set out in these articles regarding the indictment.

Art. 405 du Code pénal

Cited by the appellant in the ground for appeal related to the substance of the alleged offense (escroquerie), although the appeal was ultimately rejected.

Condamne le demandeur aux dépens

The dispositive explicitly orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me RAVANEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par :

Y... Georges, K

1°/ contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 1990 qui, dans les poursuites exercées contre lui pour escroquerie, a rejeté l'exception de nullité de la citation par lui soulevée et a renvoyé l'examen de l'affaire au tribunal correctionnel de BOURGOIN-JALLIEU ; b 2°/ contre l'arrêt de la cour d'appel précitée, en date du 28 mars 1991 qui l'a condamné pour escroquerie à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu la connexité, joignant les pourvois ;

Vu le mémoire produit ; I. Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 28 mars 1991 ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi ; II. Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 13 juin 1990 ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 551, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que, pour déclarer Y... coupable du délit d'escroquerie commis au préjudice de A... (arrêt du 28 mars 1991), la cour d'appel de Grenoble a jugé (arrêt du 13 juin 1990) que la citation délivrée au prévenu n'était pas entachée de nullité ; "aux motifs que "la citation critiquée certes rédigée en termes généraux tels qu'énumérés dans l'article 405 du Code pénal, répond aux conditions de forme exigées par les articles 550 et suivants du Code de procédure pénale ; "qu'aucune disposition légale n'impose la description exacte dans la citation du mécanisme de l'escroquerie reprochée ; "qu'en outre Y... qui a déjà été amené à s'expliquer à plusieurs reprises dans le cadre de l'enquête préliminaire sur les faits

dénoncés par A... ne peut valablement soutenir qu'il reste dans l'ignorance des faits exacts qui lui sont reprochés ; "que de plus la citation, in fine, indique clairement que le délit d'escroquerie qui lui est imputé avait été commis dans le cadre de la vente de parts sociales de la société BCI à Patrick A..." ; b "alors, d'une part, que la circonstance que la citation, après rappel des termes de l'article 405 du Code pénal, ait indiqué que l'escroquerie poursuivie se rapportait à la cession des parts sociales que Y... détenait dans la SARL BCI, ne permettait pas au prévenu de connaître, en vue de préparer sa défense, les faits précis, constitutifs de l'escroquerie prétendue, pour lesquels il était poursuivi ; "alors, d'autre part, que si Y... avait été amené, dans le cadre de l'enquête préliminaire, à s'expliquer sur les faits dénoncés par A..., cessionnaire de ses parts sociales, l'abondance des griefs, de tous ordres, qui lui étaient adressés par ce dernier dans le cadre d'une enquête ouverte à l'origine pour des faits susceptibles d'être qualifiés de banqueroute, d'abus de biens sociaux et de faux en écriture, interdisait précisément au prévenu, en l'état des termes généraux et imprécis de la citation, de connaître celui ou ceux des faits dénoncés sur lesquels le ministère public avait fondé les poursuites du chef d'escroquerie ; "alors, enfin, que Y... avait été d'autant mieux trompé sur la nature des faits pour lesquels il était renvoyé devant la juridiction correctionnelle sous la prévention d'escroquerie, que la lettre du procureur de la République du 10 février 1989 (D 39) saisissant la gendarmerie de Bourgoin-Jallieu d'une extension de l'enquête à des faits d'escroquerie, se limitait à la vérification de l'existence et de la propriété d'un stock potentiel de terrains ayant, pour partie, déterminé le prix de vente des parts sociales ; qu'ainsi que Y... l'avait fait valoir, à défaut de précision de la citation, il avait légitimement cru que les poursuites se fondaient sur cette "potentialité de terrains", pour apprendre à l'audience seulement que tel n'était pas le cas et qu'il lui était en réalité reproché une surévaluation du stock des matériaux, fournitures et chantiers en cours ; qu'ainsi, faute de préciser les faits pour lesquels il était poursuivi, la citation avait mis Y... dans l'impossibilité de préparer sa défense ;

Attendu que pour rejeter comme non fondée l'exception de nullité de la citation délivrée le 19 mars 1990 à l'encontre de Georges Y..., prévenu d'escroquerie, exception régulièrement soulevée par ce dernier et tirée d'une prétendue absence d'énoncé du fait poursuivi, les juges du fond relèvent qu'aucune b disposition légale n'impose la description précise dans la citation du mécanisme de l'escroquerie poursuivie ; Qu'ils soulignent que la citation critiquée, qui indique clairement que le délit d'escroquerie imputé au prévenu avait été commis dans le cadre de la vente de parts sociales de la société BCI à Patrick A...,

répond aux conditions de forme exigées par les articles 550 et suivants du Code de procédure pénale ; Que les juges ajoutent que Georges Y... qui a eu l'occasion de s'expliquer à plusieurs reprises dans le cadre de l'enquête préliminaire diligentée sur les faits dénoncés par A..., ne peut valablement soutenir qu'il reste dans l'ignorance des faits qui lui sont reprochés ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance la cour d'appel a justifié légalement sa décision, sans encourir aucun des griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. de Z... de Massiac, Mme X..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;