Civil Party and Accused Appeals on Forgery Dismissal Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared two appeals inadmissible: one lodged by a civil party against a decision of the indictment division that confirmed a lower court order granting a non-lieu (dismissal) for forgery and use of forged documents, and another lodged by one of the accused individuals who had also benefited from a non-lieu ruling concerning forgery and use of forged documents, as well as a decision not to prosecute anyone for subornation of witnesses. The court reasoned that the civil party's appeal was inadmissible because no specific legal grounds justifying the appeal were provided as required by procedural code for a civil party appealing without a concurrent appeal from the public prosecutor, and conversely, an accused person is barred from appealing a decision that rules in their favor by issuing a non-lieu, as such a decision does not cause them prejudice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 575 du Code de procédure pénale; Civil Party and Accused Appeals on Forgery Dismissal Inadmissible: The court reasoned that the civil party's appeal was inadmissible because no specific legal grounds justifying the appeal were provided as required by procedural code for a civil party appealing without a concurrent appeal from the public prosecutor, and conversely, an accused person is barred from appealing a decision that rules in their favor by issuing a non-lieu, as such a decision does not cause them prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal by the civil party was declared inadmissible because no ground for appeal was produced as enumerated in this article.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de Me CELICE et de Me GARAUD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :
- B... Yves, partie civile,
- de C... Rose épouse A...,
prévenue,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 26 juin 1987 qui, sur appel de B... Yves, partie civile, a confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur laquelle, d'une part, avait fait bénéficier de C... Rose épouse A... d'un non-lieu du chef d'usage de faux en écritures et qui, d'autre part, avait prononcé non-lieu contre Y... Christiane épouse X... et Z... Pierre, inculpés de faux et usage de faux, décidant enfin n'y avoir lieu à suivre contre quiconque d'autre du chef de subornation de témoins ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi d'Yves B..., partie civile ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi ; que ce demandeur ne justifiant pas ainsi pouvoir bénéficier de l'un des cas limitativement énumérés par l'article 575 du Code de procédure pénale ouvrant droit à pourvoi de la partie civile, sans pourvoi du ministère public, son recours est irrecevable ;
II-Sur le pourvoi de Rose de C... épouse A... ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'un inculpé est irrecevable à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation prononçant non-lieu en sa faveur, lequel ne lui fait pas grief ;
Par ces motifs,
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;