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87-84526 Généré par l'IA

Jurisdictional Error in Grading Indecent Assault as Rape

Numéro de cause 87-84526
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court's decision which had convicted an individual of indecent assault, because the facts presented by the victim, describing being forcibly stripped, pinned down, and subjected to sexual intercourse with ejaculation, constituted the crime of rape, which falls under the jurisdiction of the criminal court, not the correctional court; the Court reasoned that appellate courts, when reviewing cases appealed by the prosecution, must examine their own competence and declare themselves incompetent if the facts prosecuted belong to a higher-ranking court, thus finding that the lower court had exceeded its jurisdiction by ruling on facts constituting a felony.

Regeste Legislator

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article 332 du Code pénal; Jurisdictional Error in Grading Indecent Assault as Rape: The Court of Cassation quashed a lower court's decision which had convicted an individual of indecent assault, because the facts presented by the victim, describing being forcibly stripped, pinned down, and subjected to sexual intercourse with ejaculation, constituted the crime of rape, which falls under the jurisdiction of the criminal court, not the correctional court; the Court reasoned that appellate courts, when reviewing cases appealed by the prosecution, must examine their own competence and declare themselves incompetent if the facts prosecuted belong to a higher-ranking court, thus finding that the lower court had exceeded its jurisdiction by ruling on facts constituting a felony.

Mots-clés

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viol examen en cassation erreur de fait action pénale victime vice du consentement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 7 juillet 1987 en toutes ses dispositions

The dispositive explicitly orders the cassation and annulment of the appealed decision.

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil

The dispositive orders the referral of the case to the Court of Appeal of Bordeaux.

ordonne dès à présent le renvoi de la cause et des parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau

The dispositive sets the referral to the indictment chamber of the Pau Court of Appeal in case of a subsequent conflict of jurisdiction.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel -

contre un arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 1987 qui, pour attentat à la pudeur commis avec violence, contrainte ou surprise, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention et s'est prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 331 § 1 du Code pénal, des articles 227 et 593 du Code de procédure pénal, défaut de motifs, manque de base légale, méconnaissance des règles de la preuve ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'attentat à la pudeur sur la personne de Melle Y... ;

"aux motifs que "Melle Y... n'a jamais varié dans ses déclarations, même dans le moindre détail ... que l'expertise chimique a décelé des traces de sperme sur les draps et les vêtements de la victime qui ont été saisis avec la substance A dont Michel X... est secréteur alors que M... ne peut l'être, que cette expertise accrédite donc la version des faits présentée par Melle Y..." ;

"alors, d'une part, que Melle Y..., ayant toujours déclaré avoir été victime d'un viol, crime distinct dans ses éléments constitutifs du délit d'attentat à la pudeur, la Cour ne pouvait, sans s'expliquer, déduire desdites déclarations l'existence d'un attentat à la pudeur commis sur sa personne par le prévenu ; "alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé les éléments du délit d'attentat à la pudeur ;

"alors, enfin, qu'aucun des motifs de l'arrêt ne peut justifier l'existence du délit d'attentat à la pudeur et qu'ils constituent même, pour partie, un renversement de la charge de la preuve" ; Vu lesdits articles, ensemble les articles 381 et 469 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en matière répressive les juridictions sont d'ordre public ;

qu'il appartient aux juges du second degré, saisis de la cause entière par l'appel du ministère public, d'examiner, même d'office, leur compétence et de se déclarer incompétents lorsque les faits poursuivis sont du ressort de la juridiction criminelle ; Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt et du jugement qu'il confirme en toutes ses dispositions que Chantal Y... a porté plainte, déclarant avoir été violée par X..., lequel, après l'avoir rejointe dans sa chambre, l'aurait brutalement fait basculer sur son lit et lui aurait "malgré ses protestations, se couchant sur elle en lui maintenant les bras ou les épaules, après l'avoir de force déshabillée, imposé l'acte sexuel avec éjaculation " ; Que les juges énoncent que l'expertise pratiquée "accrédite la version des faits présentée" par la victime ;

Attendu que ceux-ci, poursuivis sous la qualification d'attentat à la pudeur commis avec violence, contrainte ou surprise, constitueraient, s'ils étaient établis, le crime de viol prévu et réprimé par l'article 332 du Code pénal ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu sa compétence et que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 7 juillet 1987 en toutes ses dispositions et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Et pour le cas où cette cour d'appel déclarerait l'incompétence de la juridiction correctionnelle et où, par suite, il existerait entre cette décision et l'ordonnance du juge d'instruction une contradiction entraînant un conflit négatif de juridiction ; Réglant de juges par avance, ordonne dès à présent le renvoi de la cause et des parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, qui au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Diémer conseiller rapporteur, MM. Charles Petit, Malibert, Guth, Hecquard conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Azibert, Suquet conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;