Mail Opening Complicity Conviction Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant, acting as the president of a departmental hunting federation, was convicted by the appellate court for complicity in the opening of mail addressed to third parties after instructing his salaried director to open all incoming correspondence, even that addressed to named individuals, a practice that occurred without the recipients' consent or against their expressed opposition after receiving opened personal letters. The high court rejected the appeal arguing a lack of proof regarding the constituent elements of the principal offense, finding that the appellate court sufficiently characterized all elements of the complicity offense under the relevant penal code article by establishing the defendant's instruction to systematically open mail, coupled with findings that recipients had not consented or had opposed the practice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 187 alinéa 2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale; Mail Opening Complicity Conviction Upheld: The high court rejected the appeal arguing a lack of proof regarding the constituent elements of the principal offense, finding that the appellate court sufficiently characterized all elements of the complicity offense under the relevant penal code article by establishing the defendant's instruction to systematically open mail, coupled with findings that recipients had not consented or had opposed the practice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal characterized the complicity of the offense provided for by this article, which justifies the decision.
Cited within the grounds of appeal, suggesting it relates to procedural regularity or the basis for the appeal, although the rejection itself is based on the application of substantive penal law.
Cited within the grounds of appeal concerning the elements of complicity.
Cited within the grounds of appeal concerning the elements of complicity.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Charles,
contre un arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 1987, qui, pour complicité d'ouverture de correspondances adressées à des tiers, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 59, 60, 187 alinéa 2 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Y... coupable de complicité d'ouverture de correspondance pour avoir, "par abus d'autorité ou de pouvoir, donné des instructions pour que soit ouverte de mauvaise foi la correspondance adressée à X...
Alain" ; "alors que, d'une part, la complicité légale n'existe qu'autant qu'un fait principal punissable ést établi ; que celui-ci doit être constaté dans toutes ses composantes ; et qu'en omettant de relever, en l'espèce, l'existence des éléments constitutifs, tant matériel qu'intentionnel, du délit principal, l'arrêt attaqué ne met pas la Cour de Cassation en mesure de contrôler la légalité de la décision ;
"alors que, d'autre part, il ne résulte pas davantage des énonciations de l'arrêt attaqué qu'aussi bien l'élément matériel que l'élément intentionnel du délit poursuivi soient établis à l'encontre du prévenu ; que l'arrêt se borne à faire état d'une pratique consistant à ouvrir systématiquement la correspondance reçue à la Fédération, quel que soit le nom du destinataire, qui ne comporte pas la mention "confidentiel" ou "personnel", mais qu'il ne constate aucune circonstance de nature à établir la matérialité des faits faisant effectivement l'objet des poursuites, c'est-à-dire l'ouverture de mauvaise foi de la correspondance adressée à X... ; que, de surcroît, le fait pour un employé, à qui cette mission est attribuée, d'ouvrir le courrier adressé au domicile de la Fédération, ou pour le président de le faire ouvrir, ne constitue pas à lui seul une violation du secret de la correspondance, dans la mesure où il n'est pas constaté que cette ouverture ait été faite intentionnellement et de mauvaise foi dans le but de nuire et de porter atteinte à l'acheminement normal du courrier ; que, de plus, la généralisation même de cette manière de procéder, pratiquée au vu et au su de tous, est exclusive de la mauvaise foi" ;
Attendu que pour retenir la culpabilité de Charles Y... du chef de complicité d'ouverture de correspondances adressées à des tiers, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci, en sa qualité de président de la Fédération départementale de chasse de la Drôme, a donné pour instructions à la directrice salariée de cette fédération d'ouvrir tout le courrier y arrivant même celui adressé à des personnes nommément désignées ; que les juges relèvent que les destinataires de ces correspondances n'avaient pas donné leur accord ou avaient exprimé leur opposition à cette pratique après avoir reçu des lettres personnelles ainsi décachetées ;
Qu'en cet état la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments la complicité du délit prévu par l'article 187 alinéa 2 du Code pénal, a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;