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91-81729 Généré par l'IA

Parents v. Specialized Chamber of Court of Appeal (Minor's Property Damage Proceedings Publicity)

Numéro de cause 91-81729
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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Parents appealed a decision by the specialized chamber of the Court of Appeal concerning their minor son, who was facing proceedings for property damage, arguing that the appellate decision regarding civil interests should have been heard under the same restricted publicity conditions as the initial judgment rendered by the children's judge in chambers. The Court of Cassation upheld the appeal, finding that the law requires the appellate court to judge appeals of decisions from the children's judge under the same conditions as the first instance proceedings, meaning the public hearing used by the appellate court violated procedural rules, thus warranting the cassation and referral of the case for a new judgment.

Regeste Legislator

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L. 223-1 du Code de l'organisation judiciaire, article 8 de l'ordonnance du 2 février 1945, article 7 de l'ordonnance du 22 décembre 1958; Parents v. Specialized Chamber of Court of Appeal (Minor's Property Damage Proceedings Publicity): The Court of Cassation upheld the appeal, finding that the law requires the appellate court to judge appeals of decisions from the children's judge under the same conditions as the first instance proceedings, meaning the public hearing used by the appellate court violated procedural rules, thus warranting the cassation and referral of the case for a new judgment.

Mots-clés

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audition d'un parent enfants mineurs violation des règles de procédure jugement civil audience publique droit de visite

Dispositions légales citées

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L. 223-1 du Code de l'organisation judiciaire
Cited as the primary ground for cassation because the appeal decision violated the rule that appeals from the Children's Judge must follow the same conditions as in the first instance (which was in private deliberation).
article 8 de l'ordonnance du 2 février 1945
Cited in conjunction with L. 223-1 to support the finding that the original judgment was rendered in chambers, making the public hearing in appeal improper.
article 7 de l'ordonnance du 22 décembre 1958
Cited as part of the procedural rule allegedly violated concerning the form of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 223-1 du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the primary ground for cassation because the appeal decision violated the rule that appeals from the Children's Judge must follow the same conditions as in the first instance (which was in private deliberation).

article 8 de l'ordonnance du 2 février 1945

Cited in conjunction with L. 223-1 to support the finding that the original judgment was rendered in chambers, making the public hearing in appeal improper.

article 7 de l'ordonnance du 22 décembre 1958

Cited as part of the procedural rule allegedly violated concerning the form of the proceedings.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Michel, K

X... Yvonne, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants de leur fils mineur Nicolas, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre spéciale des mineurs, en date du 20 février 1991, qui, dans la procédure suivie contre ce dernier pour dégradations d'objets d'intérêt public et d'objets mobiliers ou biens immobiliers appartenant à autrui, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

d

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 223-1 du Code de l'organisation judiciaire, de l'article 7 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, violation des règles sur les formes de la procédure ;

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant en appel d'un jugement du juge des enfants, a été rendu en audience publique ;

"alors que la décision du juge des enfants ayant été rendue en chambre du conseil, l'affaire devait être jugée dans les mêmes conditions qu'en première instance" ;

Vu lesdits articles, ensemble l'article 8 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 223-1 du Code de l'organisation judiciaire, l'appel des décisions du juge des enfants et du tribunal pour enfants est jugé par la cour d'appel dans une audience spéciale dans les mêmes conditions qu'en première instance ; Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que celui-ci a été rendu en audience publique, après que les débats se furent déroulés conformément aux règles de publicité restreinte édictées par l'article 14 de l'ordonnance précitée ;

Mais attendu que le jugement entrepris avait été rendu par le juge des enfants en chambre du conseil conformément à l'article 8 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;

Que la cassation est, dès lors, encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il concerne Michel et Yvonne X... et leur fils Nicolas, l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 20 février 1991 ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, chambre spéciale des mineurs, à ce d désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Massé, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;