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91-81631 Généré par l'IA

Traffic Accident Damages Annuity Calculation Appeal

Numéro de cause 91-81631
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal challenged a criminal court decision that awarded damages for unintentional injury in a traffic accident, specifically arguing that the appellate court failed to specify the capital amount backing an awarded annuity, thereby preventing verification that the total compensation did not exceed the assessed damages. The Supreme Court rejected this argument, finding that the appellate court explicitly fixed the capital representing the annual annuity for permanent assistance at a specific amount, which allowed the reviewing court to confirm that this capital corresponded to the remaining portion of the supplementary indemnity due to the victim after accounting for third-party payments and the capital indemnity already granted.

Regeste Legislator

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articles 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Traffic Accident Damages Annuity Calculation Appeal: The Supreme Court rejected this argument, finding that the appellate court explicitly fixed the capital representing the annual annuity for permanent assistance at a specific amount, which allowed the reviewing court to confirm that this capital corresponded to the remaining portion of the supplementary indemnity due to the victim after accounting for third-party payments and the capital indemnity already granted.

Mots-clés

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dommages-intérêts liés à un accident de la circulation calcul de l'indemnité annuité versement en mains d'un tiers paiement de l'arriéré responsabilité partagée de la victime

Dispositions légales citées

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articles 1382 du Code civil
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi
This is the operative command rejecting the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
The dispositive explicitly orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative command rejecting the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

The dispositive explicitly orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsept février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me X..., de Me Y... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

A... René,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, du 14 février 1991 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir fixé à d 10 876 625,75 francs le préjudice "soumis à recours" de M. Z..., victime d'un accident de la circulation, et à 2 257 303,03 115 424,13 et 1 628 230,25 francs les créances des trois organismes bénéficiant de ces recours, a condamné le responsable, Tinel, à payer à la victime une somme de 1 147 667,56 francs en capital et une rente annuelle de 480 000 francs à compter de la date de son arrêt ;

"alors que la réparation ne peut excéder la mesure du dommage ; que la cour d'appel, qui n'a pas indiqué le montant du capital constitutif de la rente qu'elle a allouée, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler si ce principe a été respecté" ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, la cour d'appel a expressément fixé à 5 728 000 francs le capital représentatif de la rente annuelle de 480 000 francs par elle allouée à la partie civile au titre de l'assistance permanente d'une tierce personne ; qu'ainsi, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que ce capital représentatif correspond au reliquat de l'indemnité complémentaire revenant à la victime après imputation des créances des tiers payeurs, déduction faite de l'indemnité allouée en capital ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;