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91-81553 Généré par l'IA

Malversation Indictment Upheld Despite Challenges to Factual Findings and Jurisdiction

Numéro de cause 91-81553
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, facing charges of malversation following an appeal by the civil party against a dismissal order, contested the decision of the indictment division to refer the case to the correctional court based on the improper inclusion of family member claims in a liquidation proceeding and dubious accounting methods concerning real estate sale funds, suggesting personal benefit regarding bank facilities. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the grounds raised—concerning the sufficiency and contradiction of the reasoning regarding the elements constituting the offense and the scope of the indictment division's jurisdiction on appeal—were either inadmissible as they challenged non-definitive factual assessments for the trial court or were unfounded because the indictment division was properly seized of the entire file by the civil party's appeal and was entitled to rule on all resulting offenses, including the one retained.

Regeste Legislator

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article 574 du Code de procédure pénale, article 186 2 du Code de procédure pénale, article 202 dudit Code, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Malversation Indictment Upheld Despite Challenges to Factual Findings and Jurisdiction: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the grounds raised—concerning the sufficiency and contradiction of the reasoning regarding the elements constituting the offense and the scope of the indictment division's jurisdiction on appeal—were either inadmissible as they challenged non-definitive factual assessments for the trial court or were unfounded because the indictment division was properly seized of the entire file by the civil party's appeal and was entitled to rule on all resulting offenses, including the one retained.

Mots-clés

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accusation chefs de compétence décisions incidentes infractions contre la sécurité des rapports juridiques motivation suffisante corpus juris

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 574 du Code de procédure pénale

This article was cited prior to the discussion of the grounds for appeal, indicating its relevance to the procedural context, though the final decision rejected the appeal without citing it in the operative part.

article 186 2 du Code de procédure pénale

Cited to confirm that the Chamber of Indictment was regularly seized of the case via the appeal of the civil party.

article 202 dudit Code

Cited to confirm the legal basis for sending the accused before the Chamber of Indictment.

REJETTE le pourvoi

This is the final ruling on the merits of the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

The operative order imposing costs on the appellant.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me BARBEY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Baudoin, K

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 octobre 1990, qui, infirmant partiellement, sur l'appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de malversations ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 207-2 de la loi du 25 janvier 1985, 211, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné le renvoi de Me Y... devant le tribunal correctionnel du chef de malversation pour avoir inscrit au passif de la liquidation de biens des époux Z... une créance de la belle-mère de M.

Z... ainsi qu'une créance de sa belle-soeur ; "au motif que si Me Y... a déclaré avoir relevé la mention de ces prêts dans les documents établis par les époux Z... au cours de la procédure de liquidation amiable qu'ils avaient tentée, toutefois les experts ont constaté qu'en l'absence de tout reçu de versement à la banque et du fait que ni le livre de banque de l'entreprise ni les bilans de 1977 et 1978 ne faisaient mention de ces prêts, Me Y... n'avait pas d'éléments suffisants pour inscrire ces créances ; que l'observation des experts, selon laquelle un syndic a intérêt à recueillir le maximum de productions du fait que ses honoraires sont taxés proportionnellement aux mouvements de fonds mis en jeu, doit être retenue comme étant une explication possible des agissements de Me Y..., comme le soutient la partie civile qui fait valoir que ces agissements entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article 207-2 de la loi du 25 janvier 1985 ; "alors que le délit de malversation incriminé par l'article 207-2 de la loi du 25 janvier 1985 supposant que soit établie à l'encontre du syndic la poursuite d'un intérêt personnel, la chambre d'accusation, qui a cru pouvoir déduire une telle motivation chez Me Y... du caractère possible de l'explication d'ordre général donnée par les experts et selon laquelle un syndic a toujours intérêt à recueillir le maximum de productions du fait que ses honoraires sont taxés proportionnellement aux mouvements de fonds mis en jeu, méconnaissant par là même le rôle du juge commissaire dans la vérification et l'admission des créances, n'a pas, en l'état de cette considération parfaitement hypothétique, établi l'existence de charges caractérisant l'intention délictueuse nécessaire pour que puisse être retenu le délit de malversation ni, par conséquent, permis à sa décision de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

d Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 207-2 de la loi du 25 janvier 1985, 2 et suivants, 509, 211, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné le renvoi de Me Y... devant le tribunal correctionnel du chef de malversation à raison des méthodes de comptabilisation des fonds provenant de la vente des biens immobiliers dépendant du patrimoine des époux Z... ; "aux motifs qu'il est établi que, par une convention datée du 2 avril 1982, Me Y... avait obtenu du Crédit Industriel et Commercial que l'ouverture de crédit de 800 000 francs qui lui était consentie depuis novembre 1978 sur un compte personnel soit portée à 1 200 000 francs, sans perception d'intérêts, mais à la condition que l'ensemble des comptes ouverts à son nom puissent être compensés entre eux, étant précisé par les experts que cet accord du 2 avril 1982 avait, en pratique, pris effet à compter du 2ème trimestre 1981, les agios qui avaient été prélevés les 19 octobre 1981, 31 janvier et 19 avril 1982 ayant été recrédités le 21 mai 1982 ; que l'on peut penser que les facilités accordées à Me Y..., personnellement, trouvaient leur contrepartie dans l'absence de versement d'intérêts sur les fonds du compte séquestre ; que si les époux Z... n'ont pas subi de préjudice, les experts ont fait valoir qu'il existait un autre type de préjudice subi par les créanciers privés du règlement de leurs créances durant toute la période où Me Y... a conservé des sommes importantes sur un compte séquestre ; "alors que, d'une part, sur le seul appel de la partie civile d'une ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation ne peut être saisie que de faits susceptibles d'avoir préjudicié à cette partie civile et ne saurait, sans outrepasser l'étendue de sa saisine in rem, statuer sur des fait ayant préjudicié à des tiers, de sorte que la chambre d'accusation, qui après avoir elle-même constaté que les méthodes de comptabilisation utilisées par Me Y... n'avaient causé aucun préjudice aux époux Z..., a néanmoins considéré que ces méthodes constituaient le délit de malversation parce que susceptibles d'avoir préjudicié à des tiers, en l'occurrence les créanciers, a ainsi méconnu l'étendue de sa saisine et entaché sa décision d'excès de pouvoir ; d "et alors que, d'autre part, la chambre d'accusation qui, tout en constatant que l'accord conclu entre Me Y... et sa banque était intervenu le 2 avril 1982, par conséquent concomitamment avec la clôture de la liquidation des biens des époux Z... et que les agios prélevés en octobre 1981, janvier et avril 1982, avaient été recrédités le 21 mai 1982, affirme de manière parfaitement contradictoire que cet accord a pris effet en pratique à compter du deuxième trimestre 1981 pour en déduire qu'il est plausible que les facultés accordées à Me Y... aient trouvé leur contrepartie dans l'absence de versement d'intérêts sur le fonds du compte séquestre n'a pas, en l'état de ces énonciations toutes aussi hypothétiques que

contradictoires, davantage permis à sa décision de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu sur le premier moyen et la seconde branche du second moyen que, sous le couvert d'insuffisance ou contradiction de motifs, ces griefs se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que lesdites énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal correctionnel n'aura pas le pouvoir de modifier, ces griefs ne sont pas recevables ;

Attendu, sur la première branche du second moyen, que la chambre d'accusation avait été régulièrement saisie du dossier de la procédure par l'appel de la partie civile formé en vertu de l'article 186 2 du Code de procédure pénale et qu'ainsi l'inculpé avait été renvoyé devant elle au sens de l'article 202 dudit Code ; que, dès lors, cette juridiction avait la possibilité, aux termes du même article et sans que sa saisine puisse être limitée par l'effet dévolutif de l'appel de la partie civile, de statuer d'office sur tous les chefs de crimes, délits ou contraventions résultant de la procédure ;

Que, par ailleurs, en retenant par les motifs repris au moyen à la charge de Y... la prévention de malversations, délit compris dans l'inculpation qui avait été précédemment notifiée à celui-ci, les juges d'appel ont, sans encourir le grief qui leur est fait, donné une base légale à leur décision ; d Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Jorda conseillers de la chambre, Mme X..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;