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91-81545 Généré par l'IA

Appellant v. State on Narcotics Facilitation

Numéro de cause 91-81545
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted by the Court of Appeal for facilitating the use of narcotics by providing a venue, despite arguing that the decision failed to establish that the drug users actually consumed the substances on-site or that the provision of the location was a voluntary act intended to facilitate drug use. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellate court's factual findings, including the admission that the establishment was a known meeting place for drug addicts, sufficiently established all elements of the offense as required by law, and that the appeal improperly sought to challenge the sovereign assessment of facts by the lower court.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appellant v. State on Narcotics Facilitation: The Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellate court's factual findings, including the admission that the establishment was a known meeting place for drug addicts, sufficiently established all elements of the offense as required by law, and that the appeal improperly sought to challenge the sovereign assessment of facts by the lower court.

Mots-clés

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infraction à la loi sur les stupéfiants contestation de l'établissement des faits constatation des faits plainte pénale recours contre décision de renvoi chefs de compétence

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the appeal by rejection.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision rules on the imposition of legal costs following the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal by rejection.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision rules on the imposition of legal costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 7 février 1991, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à la peine de 10 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 627 et R. 5165 du Code de la santé publique, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base d légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Alain X... coupable de l'infraction consistant à faciliter à autrui l'usage de stupéfiants en lui procurant dans ce but un local et l'a condamné à une peine d'amende de 10 000 francs ;

"aux motifs que les deux prévenus ont reconnu, lors de leur audition par les enquêteurs, que certaines personnes fréquentant leur établissement faisaient circuler de la drogue et qu'ils n'ignoraient pas qu'une partie de leur clientèle était constituée de toxicomanes ; que preuve n'est pas rapportée que des transactions aient eu lieu au bar Le Munich mais preuve existe et résulte des déclarations mêmes des prévenus que le bar Le Munich était un rendez-vous de toxicomanes, un tel lieu facilitant l'usage de stupéfiants ; que les prévenus se sont bien rendus coupables d'avoir facilité dans leur établissement l'usage de stupéfiants ;

"alors, d'une part, que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine qu'il qualifie délit qu'en constatant dans sa décision l'existence de tous les éléments de l'infraction qu'il réprime ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, faute de constater que les toxicomanes, qui utilisaient le bar Le Munich comme lieu de rendez-vous, se livraient à la consommation sur place de stupéfiants, n'a pas caractérisé la remise effective à ceux-ci d'un local facilitant l'usage de substances interdites ;

"alors, d'autre part, que la cour d'appel, en se bornant à constater que le bar Le Munich servait de lieu de rendez-vous pour des toxicomanes, n'a pas mis en évidence l'existence d'une remise volontaire d'un local pour l'usage de stupéfiants ; que, de ce chef aussi, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié et n'est au surplus pas motivé en l'absence de réponse aux conclusions du prévenu soutenant que l'élément intentionnel afférent à une telle utilisation faisait défaut" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, en partie seulement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour déclarer Alain X... coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants, la cour d'appel a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie et a caractérisé en tous ses éléments le d délit reproché ;

Que, dès lors, le moyen, qui, sous le couvert de prétendues insuffisance et contradiction de motifs, remet en question l'appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié, Jorda conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;