Appellant v. State (Aggravated Indecent Assault and Theft Conviction Upheld)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant was convicted by the Court of Appeal for aggravated indecent assault and theft, resulting in a five-year prison sentence, based on findings that the appellant and others knowingly took advantage of the victim's unconscious state to commit sexual touching and that the appellant took the victim's chain. The appellant argued that the conviction for indecent assault failed to establish the requisite violence and that the elements of theft were not sufficiently established against him. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the factual findings in the appealed decision sufficiently characterized the offenses, and the arguments presented merely challenged the sovereign assessment of evidence by the trial judges, which is not a valid ground for cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appellant v. State (Aggravated Indecent Assault and Theft Conviction Upheld): The appellant argued that the conviction for indecent assault failed to establish the requisite violence and that the elements of theft were not sufficiently established against him. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the factual findings in the appealed decision sufficiently characterized the offenses, and the arguments presented merely challenged the sovereign assessment of evidence by the trial judges, which is not a valid ground for cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core order dismissing the appeal (rejet).
The court explicitly ordered the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Eric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 1990 qui, pour attentat à la pudeur aggravé et vol, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 333 et 379 du Code pénal, 2, 591 b et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable, premièrement, d'attentat à la pudeur avec violence commis sur une personne particulièrement vulnérable, deuxièmement, de vol, et l'a condamné à la peine de cinq ans d'emprisonnement ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts à Melle Y... ;
"aux motifs que X..., Matti et Roussel savaient que Melle Y... n'était pas dans son état normal et qu'elle était inconsciente ; qu'ils ont donc profité en toute connaissance de cause de son état physique, ne lui permettant pas de réagir normalement, pour la déshabiller partiellement et se livrer sur elle à des attouchements d'ordre sexuel ; que lors de l'enquête préliminaire, et de l'instruction, Matti et Roussel ont déclaré que X... avait pris la chaîne de Melle Y... ;
"alors que, d'une part, les juges du fond n'ont pas caractérisé la violence qu'aurait employée, notamment, X... pour commettre le délit d'attentat à la pudeur ;
"alors que, d'autre part, les juges du fond n'ont pas constaté la réunion, à l'égard de X..., des éléments constitutifs de l'infraction de vol" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance les infractions dont le prévenu a été déclaré coupable ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve régulièrement soumis aux débats contradictoires, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre, Pinsseau et Jorda conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;