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90-87132 Généré par l'IA

Double Jeopardy Violation in Sunday Store Opening Prosecution

Numéro de cause 90-87132
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The case involves an individual convicted by the Court of Appeal for illegally opening a retail furniture store on a Sunday, which was prohibited by a prefectoral decree. The core issue was the violation of the *non bis in idem* principle, as the individual had previously been acquitted of the exact same charge in a prior judgment from a different court regarding the same Sunday opening. The Supreme Court quashed the subsequent conviction, reasoning that the Court of Appeal erred by not nullifying the second judgment because the rule strictly forbids initiating distinct and successive criminal actions against the same defendant for the identical factual offense, leading to the dismissal of the second prosecution without referral.

Regeste Legislator

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article L. 221-17 du Code du travail, non bis in idem, Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. 368 du Code de procédure pénale, Art. 6 du Code de procédure pénale; Double Jeopardy Violation in Sunday Store Opening Prosecution: The core issue was the violation of the *non bis in idem* principle, as the individual had previously been acquitted of the exact same charge in a prior judgment from a different court regarding the same Sunday opening. The Supreme Court quashed the subsequent conviction, reasoning that the Court of Appeal erred by not nullifying the second judgment because the rule strictly forbids initiating distinct and successive criminal actions against the same defendant for the identical factual offense, leading to the dismissal of the second prosecution without referral.

Mots-clés

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principe de la double peine action pénale principe ne bis in idem double incrimination cas bénin violation du principe de célérité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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non bis in idem

The Court of Cassation annulled the decision because the Court of Appeal violated the principle of non bis in idem by prosecuting the same facts twice.

Art. 593 du Code de procédure pénale

Cited in the context of the ground for cassation related to the lack of justification for the judgment, although the main decision relied on the violation of non bis in idem.

Art. 368 du Code de procédure pénale

Cited in the context of the ground for cassation, but the decision was based on the violation of non bis in idem.

Art. 6 du Code de procédure pénale

Cited in the context of the ground for cassation, but the decision was based on the violation of non bis in idem.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Patrick,

contre l'arrêt N° 886 de la cour d'appel de ROUEN (chambre correctionnelle) en date du 14 novembre 1990 qui, pour infraction à l'article L. 221-17 du Code du travail, l'a condamné à deux amendes de 5OO francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le troisième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 6, 368 et 593 du Code de procédure pénale, de la règle non bis in idem, défaut de motifs, manque de base légale, d

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir ouvert son établissement le dimanche 2 mars 1986 ; "alors que la règle non bis in idem s'oppose à ce qu'un même fait puisse donner lieu à deux actions pénales distinctes et successives ; que X... a été relaxé des poursuites exercées pour le même fait par jugement du tribunal de police d'Amiens du 12 juin 1986, confirmé par arrêt de la cour de Rouen du 14 novembre 1990" ; Attendu qu'un même fait ne peut donner lieu à deux actions pénales distinctes contre le même prévenu ;

Attendu que Patrick X... a été poursuivi notamment pour avoir à Amiens le dimanche 2 mars 1986 ouvert au public le magasin Conforama, en méconnaissance d'un arrêté préfectoral prescrivant la fermeture le dimanche des magasins de vente de meubles au détail ; qu'un jugement du 12 juin 1986, l'a relaxé de ce chef après l'avoir condamné pour d'autres infractions ; Attendu qu'après cette décision de relaxe Patrick X... a été à nouveau poursuivi pour les mêmes faits et déclaré coupable par un second jugement du 20 novembre 1986 ; que ce jugement a été confirmé par l'arrêt attaqué ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi au lieu de constater la nullité du second jugement rendu en violation de la règle non bis in idem, la cour d'appel a méconnu le principe cidessus rappelé ; D'où il suit que la censure est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :

CASSE et ANNULE l'arrêt n° 886 de la cour d'appel de Rouen en date du 14 novembre 1990 ; Et attendu que les poursuites ont été illégalement engagées ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d d'appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Fabre, Jorda, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de

chambre ;