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89-86047 Généré par l'IA

Customs Administration v. Individual: Abrogation of Foreign Exchange Penal Provisions by Subsequent Legislation

Numéro de cause 89-86047
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Customs Administration appealed a lower court decision that dismissed charges of foreign exchange violations against an individual, primarily because the penal laws forming the basis of the prosecution—specifically provisions of a 1968 decree—had been abrogated or rendered inapplicable by subsequent legislation establishing financial freedom, such as laws enacted in conformity with a European Community directive which replaced former restrictions with a simple declaration requirement for foreign transfers. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that penal provisions, even if not expressly repealed, cease to be applicable to ongoing proceedings when they become irreconcilable with new laws establishing a different legal framework, thereby validating the lower court's dismissal based on the obsolescence of the specific regulations cited in the indictment.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne la demanderesse aux dépens; Customs Administration v. Individual: Abrogation of Foreign Exchange Penal Provisions by Subsequent Legislation: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that penal provisions, even if not expressly repealed, cease to be applicable to ongoing proceedings when they become irreconcilable with new laws establishing a different legal framework, thereby validating the lower court's dismissal based on the obsolescence of the specific regulations cited in the indictment.

Mots-clés

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législation douanière devises réglementation financière décision étrangère décision-cadre confiscation sous sanction internationale

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final ruling disposing of the appeal by rejection.
Condamne la demanderesse aux dépens
This provision dictates the allocation of costs following the final decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final ruling disposing of the appeal by rejection.

Condamne la demanderesse aux dépens

This provision dictates the allocation of costs following the final decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf août mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

L'ADMINISTATION DES DOUANES,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 1989 qui, dans les poursuites suivies contre Mojezesz LAZAREW du chef d'infractions cambiaires, a déclaré notamment l'action publique éteinte par abrogation de la loi pénale ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d

Sur le moyen unique de cassation présenté par l'administration des Douanes et pris de la violation des articles 3, 4, 6 du décret du 24 novembre 1968, de l'article 3 de la loi du 28 décembre 1966, 451 à 459 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la relaxe au profit du prévenu ;

"aux motifs "...que le montant de la fraude invoquée, tel qu'il résulte des conclusions déposées par l'Administration le jour de l'audience, est très sensiblement inférieur à celui de la demande initiale, sans qu'à cet égard une explication convaincante ait été donnée par la direction générale des Douanes ; qu'à l'évidence la Cour ne saurait déclarer Lazarew coupable de non-rapatriement de fonds déposés en Suisse, alors qu'il a bénéficié d'une décision de relaxe, devenue définitive, pour la détention de tels fonds, et qu'aucun élément de preuve complémentaire, survenu depuis le prononcé de cette décision, n'établit qu'il soit possesseur à l'étranger d'un portefeuille de valeurs ; que l'article 6 du décret du 24 novembre 1968, seul support des poursuites exercées par l'Administration, a été abrogé par le décret du 9 mars 1989" ;

"1°) alors que le prévenu n'avait pas été relaxé en première instance au motif qu'il n'avait pas détenu irrégulièrement des fonds en Suisse, mais en raison de l'abrogation de l'article 101 de la loi de finances pour 1982 ; qu'en appel l'administration des Douanes avait abandonné un chef de la prévention mais avait demandé à la Cour de déclarer le prévenu coupable de non-rapatriement de fonds de l'étranger ; qu'en prononçant la relaxe du prévenu au motif qu'il aurait été relaxé en première instance du chef de détention irrégulière de fonds à l'étranger et ce bien que notamment il se fût agi de deux délits distincts, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"2°) alors qu'en l'absence de toute abrogation de la loi du 28 décembre 1966 sur les relations financières à l'étranger, support légal des incriminations qu'elle édicte, de nouveaux textes réglementaires pris pour son application n'ont pas d'effet rétroactif ; qu'en déboutant l'administration des Douanes de ses prétentions aux motifs que l'article 6 du décret du 24 novembre 1968

a été abrogé b par le décret du 9 mars 1989, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Lazarew a été poursuivi pour infractions aux articles 3 et 5 de la loi du 28 décembre 1966 et aux dispositions du décret du 24 novembre 1968 pris pour son application, ainsi qu'à l'article 101 de la loi du 30 décembre 1981 ;

Attendu que, pour relaxer l'intéressé des fins de la poursuite, les juges relèvent notamment que les textes législatifs et réglementaires comportant des incriminations cambiaires, et principalement ceux visés à la prévention, sont devenus inapplicables ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, abstraction faite de motifs surabondants, voire erronés mais non déterminants, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ;

Qu'en effet cessent d'être applicables aux poursuites en cours les dispositions des lois et règlements, même non expressément abrogées, dans la mesure où elles sont inconciliables avec celles d'une loi nouvelle ;

Qu'il résulte des dispositions combinées des articles 98 de la loi du 29 décembre 1989 et 23 de la loi du 12 juillet 1990 prises en conformité de la directive communautaire du 24 juin 1988 qu'en soumettant désormais à une simple déclaration les transferts de sommes, titres ou valeurs vers l'étranger ou en provenance de l'étranger, le législateur a rétabli la liberté des relations financières, dont le principe est affirmé à l'article 1er de la loi du 28 décembre 1966 demeurée en vigueur et que, par voie de conséquence, sont devenues incompatibles avec ce principe toutes dispositions antérieures ayant édicté des restrictions, tels les décrets pris sur le fondement de l'article 3 de la loi précitée ainsi que l'article 24 II de la loi du 8 juillet 1987 ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M.de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Hecquard, Blin conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;