Appeal Challenging Denial of Release Rendered Moot by Final Referral Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, held in custody for aggravated theft, various thefts, weapons violations, and criminal association, appealed a decision by the indictment division of the Court of Appeal which upheld the investigating judge's denial of his release. The Court of Cassation ruled that since the indictment division's decision of August 8, 1991, which referred the appellant to the Assize Court for the aforementioned charges, had become final following the rejection of a separate appeal against that referral, and as the appellant was detained pursuant to the arrest warrant issued by that final decision, the appeal challenging the denial of release was rendered moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 606 du Code de procédure pénale, Art. 606 du Code de procédure pénale, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi; Appeal Challenging Denial of Release Rendered Moot by Final Referral Decision: The Court of Cassation ruled that since the indictment division's decision of August 8, 1991, which referred the appellant to the Assize Court for the aforementioned charges, had become final following the rejection of a separate appeal against that referral, and as the appellant was detained pursuant to the arrest warrant issued by that final decision, the appeal challenging the denial of release was rendered moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the preamble, but the dispositive relies on the subsequent factual development (the definitive nature of the committal order) to state that there is no need to rule on the appeal.
This is the operative part of the final order, declaring that the Court of Cassation will not rule on the appeal because it has become moot.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsept novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me BROUCOT, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
ROUMENS Hervé, inculpé de vol avec port d'arme, vols, infractions à la législation sur les armes et munitions de la 4ème catégorie et association de malfaiteurs ;
contre l'arrêt rendu le 19 juillet 1991 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
d Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'arrêt en date du 8 août 1991 rendu par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, renvoyant Hervé Roumens devant la cour d'assises des Pyrénées-Orientales des chefs précités, est devenu définif à la suite du rejet prononcé ce jour, du pourvoi en cassation dont il avait fait l'objet ; que dès lors, le demandeur étant détenu en vertu de l'ordonnance de prise de corps décerné par l'arrêt susvisé, le pourvoi contre l'arrêt attaqué est sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;