Appeal Inadmissibility Due to Untimely Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, charged with theft and armed robbery, appealed a decision by the indictment chamber that upheld a judge's refusal to grant provisional release; however, because the appellant or their counsel failed to submit the required brief outlining the grounds for appeal within the statutory period after the case file reached the Court of Cassation, the Court declared the appeal inadmissible based on the relevant procedural article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-2 du Code de procédure pénale, Article 567-2, alinéa 2, Article 567-2 susvisé; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Submission: An individual, charged with theft and armed robbery, appealed a decision by the indictment chamber that upheld a judge's refusal to grant provisional release; however, because the appellant or their counsel failed to submit the required brief outlining the grounds for appeal within the statutory period after the case file reached the Court of Cassation, the Court declared the appeal inadmissible based on the relevant procedural article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to declare the appeal (pourvoi) forfeited because the required appeal brief (mémoire) was not filed within the legal time limit.
This article is cited as the legal basis for the Court's action regarding the appeal.
This provision is cited again as the basis for ordering the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsept novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
GARCIA Y..., inculpé de vols, vols avec port d'arme,
contre l'arrêt rendu le 23 juillet 1991 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu l'article 567-2 du Code de procédure pénale ; d
Attendu que Georges X... s'est pourvu le 31 juillet 1991 contre un arrêt rendu en matière de détention provisoire ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de Cassation le 24 septembre 1991 ; que cependant, le demandeur ou son conseil n'a pas déposé dans le délai légal un mémoire exposant ses moyens de cassation ;
Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer Georges X... déchu de son pourvoi en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 567-2 susvisé ;
DECLARE le demandeur déchu de son pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;