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93-82102 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Regarding Damages Calculation in Involuntary Manslaughter Case Upheld

Numéro de cause 93-82102
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The civil party appealed a decision from the appellate court concerning damages awarded following an injury caused by involuntary manslaughter, arguing that the calculation of lost wages failed to use an updated daily indemnity and that the court incorrectly fixed the date of consolidation while ignoring expert reports suggesting ongoing incapacity. Furthermore, the appellant contended that the court erred by refusing to compensate for permanent partial disability, which resulted in the inability to continue their highly specialized profession, by improperly attributing the resulting professional prejudice to a pre-existing condition when the court had already found the accident caused professional harm. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the Court of Appeal acted within its discretionary power by providing sufficient reasoning, free from contradiction, to establish the repair of the physical and resulting prejudicial damage based on the evidence and parties' submissions.

Regeste Legislator

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articles 1382 du Code civil, article 1382 du Code civil, article 593 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Regarding Damages Calculation in Involuntary Manslaughter Case Upheld: Furthermore, the appellant contended that the court erred by refusing to compensate for permanent partial disability, which resulted in the inability to continue their highly specialized profession, by improperly attributing the resulting professional prejudice to a pre-existing condition when the court had already found the accident caused professional harm. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the Court of Appeal acted within its discretionary power by providing sufficient reasoning, free from contradiction, to establish the repair of the physical and resulting prejudicial damage based on the evidence and parties' submissions.

Mots-clés

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calcul du dommage meurtre passionnel lésion corporelle accidentelle entraide judiciaire civile décision partielle erreur judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1382 du Code civil

This article forms the basis of the Civil liability claim for which damages were evaluated.

article 593 du Code de procédure pénale

This article relates to the requirement for reasoned decisions, cited in relation to the alleged failure to address arguments.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février mil neuf cent quatre vingt quatorze l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, du 12 février 1993, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Pierre Y... pour blessures involontaires, a statué sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fixé à 61 944,10 francs le montant de la perte de salaire durant la période d'incapacité temporaire ;

"alors, d'une part, que l'évaluation du montant du préjudice doit être déterminée à la date de son attribution ; que, dès lors, l'indemnité journalière servant de base à la réparation de l'incapacité temporaire doit être actualisée à la date de la décision qui l'attribue pour tenir compte de l'évolution des conditions économiques intervenue depuis le jour du sinistre ; que l'arrêt infirmatif attaqué, qui se borne à retenir, pour servir de support à la fixation de la perte de salaire une indemnité journalière, dont il ne précise ni le montant ni la date de référence, ne permet pas à la chambre criminelle de s'assurer que les circonstances dommageables de l'accident ont bien été intégralement réparées ;

"alors, d'autre part, que la cour d'appel, saisie régulièrement de conclusions faisant valoir que la date de consolidation ne pouvait être fixée au 14 octobre 1984, dès lors "que le docteur X..., désigné par la CPAM de Moselle, avait précisé, dans son rapport d'expertise, qu'en juin 1985, l'état de Panarello ne pouvait toujours pas être considéré comme consolidé", ignore totalement le système péremptoire de défense ; qu'en maintenant, sans s'en expliquer et sans répondre aux conclusions de la victime, la date de consolidation au 14 octobre 1984, elle a donc voué l'arrêt attaqué à une nullité certaine" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les dommages-intérêts alloués à la victime d'un accident dont l'auteur a été déclaré entièrement responsable, a refusé de réparer le préjudice économique résultant de l'incapacité permanente partielle de 11 % constatée par l'expert ;

"aux motifs que, malgré l'incapacité permanente partielle de 11 % retenue par l'expert constatant l'existence d'une atteinte fonctionnelle, celui-ci affirme que Z... est apte à reprendre une activité professionnelle, mais que sa profession de soudeur sur pipe-line demandant une intégrité fonctionnelle totale, il n'est plus en mesure de l'exercer ; que, si l'accident a ainsi entraîné un certain préjudice professionnel, celui-ci résulte également de l'état antérieur de Z... défini par l'expert qui a conduit à sa mise en invalidité" ;

"alors, d'une part, que l'arrêt attaqué, qui s'approprie les constatations de l'expert, ne pouvait, sans se contredire, retenir que la victime, qui exerçait, au moment de l'accident, la profession de soudeur sur pipe-line, disposait d'une intégrité fonctionnelle totale indispensable à cette profession, et retenir, en même temps, que le préjudice professionnel résultait d'un état antérieur qui a conduit à sa mise en invalidité ; qu'en l'état de ces constatations de fait contradictoires, l'arrêt attaqué se trouve privé de toute base légale ;

"alors, d'autre part, que toute victime d'une infraction a droit à la réparation totale du préjudice subi ; que l'arrêt, qui constate que "l'accident avait entraîné un certain préjudice professionnel", devait nécessairement tirer de ces propres constatations les conséquences légales qui en résultaient, et accorder à la victime la réparation de son préjudice économique résultant de l'incapacité où elle s'est trouvée de reprendre son ancienne activité ; qu'en refusant d'accorder une réparation de ce chef, il a violé le principe ci-dessus énoncé ;

"alors, enfin, que l'existence d'une prédisposition pathologique préexistante à l'accident, dès lors qu'elle était sans incidence sur l'exercice d'une activité professionnelle exigeant "une intégrité fonctionnelle totale", ne saurait réduire le droit de la victime à la réparation de l'intégralité de son préjudice économique résultant de l'impossibilité où elle s'est trouvée, après l'accident, d'exercer son ancienne profession ; qu'en s'abritant derrière l'existence d'un état antérieur d'arthrose pour priver la victime du droit à la réparation de ce chef de préjudice, l'arrêt attaqué se trouve privé de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la réparation du préjudice résultant pour Jacques Z... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer, en ses divers aspects, le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Verdun, Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;