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93-82080 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Against Non-Suit in Defamation and Breach of Trust Case Rejected

Numéro de cause 93-82080
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal filed by a civil party challenging a decision by the indictment chamber which, after annulling a prior dismissal order, ruled there was no need to proceed with investigation regarding defamation and no reason to continue proceedings for breach of trust against the accused. The Court reasoned that the indictment chamber's decision was sufficiently motivated, detailing why the alleged facts did not constitute breach of trust, and that the civil party was not entitled to contest the merits of such reasoning in an appeal against a decision of non-suit; furthermore, the dismissal of the defamation charge was upheld because the alleged defamatory statements were made in pleadings submitted during judicial liquidation proceedings, qualifying for immunity under the relevant law concerning defamation actions arising from judicial or official acts, and the appellant failed to demonstrate the required reservation of action.

Regeste Legislator

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article 198 du Code de procédure pénale, article 206 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale, article 575 du Code de procédure pénale, article 86 du Code de procédure pénale, Article 41, alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881; Civil Party Appeal Against Non-Suit in Defamation and Breach of Trust Case Rejected: The Court reasoned that the indictment chamber's decision was sufficiently motivated, detailing why the alleged facts did not constitute breach of trust, and that the civil party was not entitled to contest the merits of such reasoning in an appeal against a decision of non-suit; furthermore, the dismissal of the defamation charge was upheld because the alleged defamatory statements were made in pleadings submitted during judicial liquidation proceedings, qualifying for immunity under the relevant law concerning defamation actions arising from judicial or official acts, and the appellant failed to demonstrate the required reservation of action.

Mots-clés

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procédure pour diffamation droit judiciaire ordonnance de renvoi trust qualité pour recourir contestation civile

Dispositions légales citées

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article 198 du Code de procédure pénale
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale ;
article 206 du Code de procédure pénale
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 206 du Code de procédure pénale ;
article 593 du Code de procédure pénale
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
article 575 du Code de procédure pénale
Used to reject the third ground for appeal, stating that the civil party cannot contest the merits of the reasoning supporting a decision not to proceed (non-lieu).
article 86 du Code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
Article 41, alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881
Cited as the basis for the Chamber of Accusation's decision not to proceed with the defamation complaint.
Article 93 LTF
While not explicitly cited in the dispositive, the instruction implies that the rejection of the appeal itself is based on procedural grounds which are often linked to inadmissibility rules, however, based strictly on the text provided, only articles explicitly in the dispositive should be included. Since the dispositive only contains 'REJETTE le pourvoi' without citing a direct provision for the rejection of the appeal as a whole (only for the individual grounds), this structure is not applicable here.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 575 du Code de procédure pénale

Used to reject the third ground for appeal, stating that the civil party cannot contest the merits of the reasoning supporting a decision not to proceed (non-lieu).

Article 41, alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881

Cited as the basis for the Chamber of Accusation's decision not to proceed with the defamation complaint.

Article 93 LTF

While not explicitly cited in the dispositive, the instruction implies that the rejection of the appeal itself is based on procedural grounds which are often linked to inadmissibility rules, however, based strictly on the text provided, only articles explicitly in the dispositive should be included. Since the dispositive only contains 'REJETTE le pourvoi' without citing a direct provision for the rejection of the appeal as a whole (only for the individual grounds), this structure is not applicable here.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Marcel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 17 mars 1993, qui, dans l'information suivie contre André X..., des chefs d'abus de confiance et diffamation envers un particulier, a annulé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, évoqué, dit n'y avoir lieu à informer du chef de diffamation et n'y avoir lieu à suivre du chef d'abus de confiance ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la chambre d'accusation n'est tenue de répondre qu'aux articulations péremptoires figurant dans les mémoires établis et déposés au greffe conformément aux dispositions de l'article 198 précité ; que tel n'étant pas le cas du mémoire daté du 2 décembre 1992, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 206 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la chambre d'accusation ayant évoqué, après avoir annulé l'ordonnance de non-lieu, le moyen manque en fait ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l'arrêt attaqué permet à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre André X..., la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la partie civile, a exposé les motifs par lesquels, en répondant aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, elle a estimé que les faits incriminés ne constituaient pas le délit d'abus de confiance et n'étaient susceptibles d'aucune autre qualification pénale ;

Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre une décision de non-lieu ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 206 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la plainte en diffamation de Jean-Marcel Y... était fondée sur la teneur de conclusions prises au nom d'André X..., en ses qualités de représentant des créanciers et de liquidateur de la société "Le Chataîgnier", dans la procédure de redressement et de liquidation judiciaires de ladite société, pendante devant la chambre commerciale de la cour d'appel d'Angers ;

Attendu qu'en déclarant n'y avoir lieu d'informer sur cette plainte, en application de l'article 41, alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881, la chambre d'accusation n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, ni l'article 86 du Code de procédure pénale, dès lors que le plaignant ne justifiait pas de la réserve de son action, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 41 précité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Alphand, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;