Appellant's Bar Closure Upheld Due to Defective Supreme Court Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was convicted by the Court of Appeal for illegally opening a bar, resulting in a fine and an order for the permanent closure of the establishment. The Supreme Court rejected the appeal because the appellant's personal brief failed to present any specific grounds, cite any relevant legal articles, or raise any discernible point of law as required by procedural rules, rendering the appeal inadmissible while confirming the formal regularity of the lower court's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale; Appellant's Bar Closure Upheld Due to Defective Supreme Court Appeal: The Supreme Court rejected the appeal because the appellant's personal brief failed to present any specific grounds, cite any relevant legal articles, or raise any discernible point of law as required by procedural rules, rendering the appeal inadmissible while confirming the formal regularity of the lower court's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the personal brief did not meet the requirements of this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- RASHID Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 3 février 1993 qui, pour ouverture illicite d'un débit de boissons, l'a condamné à une amende de 5 000 francs et a ordonné la fermeture définitive du débit concerné ;
Attendu que l'avocat en la Cour, commis au titre de l'aide juridictionnelle, n'a pas produit de mémoire après examen du dossier ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire ne contient aucun moyen, ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; que ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il est, dès lors, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Z..., Blin, Jorda, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;