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91-85058 Généré par l'IA

Appeal Timeliness in Fraud Case

Numéro de cause 91-85058
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation considered an appeal challenging the decision of the Pau Court of Appeal, which upheld an investigating judge's order for the provisional detention of an individual charged with fraud. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on August 16, 1991, after the legal deadline, given that the contested decision was served on the appellant on July 25, 1991, thus violating Article 568 of the Code of Criminal Procedure regarding the timeliness of appeals.

Regeste Legislator

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article 568 du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Timeliness in Fraud Case: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on August 16, 1991, after the legal deadline, given that the contested decision was served on the appellant on July 25, 1991, thus violating Article 568 of the Code of Criminal Procedure regarding the timeliness of appeals.

Mots-clés

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prévention d'escroquerie escroquerie code de procédure pénale durée de l'infraction recevabilité de la demande de récusation induction de la justice en erreur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 568 du Code de procédure pénale

This provision was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to being filed late.

Condamne le demandeur aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Pierre,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 19 juillet 1991 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant son placement en détention provisoire ;

Vu les mémoires produits ;

d Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que l'arrêt attaqué a été signifié à X... le 25 juillet 1991 ; que celui-ci ne s'est pourvu que le 16 août 1991 ;

Que dès lors, ce pourvoi doit être déclaré, conformément aux dispositions de l'article 568 du Code de procédure pénale, irrecevable comme tardif ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi irrecevable ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;